Ces deux amendements identiques, dont le Gouvernement demande le rejet, ont un double objectif.
D’une part, ils tendent à compléter l’article 9 du RGPD, qui, comme vous le savez, est d’application immédiate et totale, sauf s’il est prévu une marge de manœuvre, ce qui ne me semble pas être le cas en l’espèce.
Par ailleurs, ainsi que cela a été indiqué en réponse à l’amendement n° 137, la précision est inutile dès lors qu’est interdit tout traitement qui révèle une donnée sensible au sens de l’article 9 du RGPD.
D’autre part, la dérogation au traitement des données sensibles, si ces traitements font l’objet à bref délai d’un procédé d’anonymisation, est, dans la rédaction du projet de loi, compatible avec le RGPD. Cette disposition, cela vient d’être souligné, est prévue actuellement par l’article 8 de la loi de 1978, et je rappelle que ce procédé d’anonymisation devra avoir été préalablement reconnu conforme à la présente loi par la CNIL. Celle-ci sera vigilante sur la compatibilité de ce processus avec le RGPD.
En outre, cette anonymisation à bref délai sera également utile pour les traitements qui ne relèvent ni du règlement ni de la directive. Il ne semble donc pas pertinent de restreindre le champ de l’anonymisation, comme cela est proposé.