Cet amendement vise à revenir sur la position de la commission, qui a choisi de maintenir un niveau élevé de protection des données personnelles en matière pénale, en conservant le régime d’autorisation préalable qui existe actuellement.
La commission considère que la simple possibilité de réaliser une analyse d’impact laissée à l’appréciation des personnes morales n’est pas une garantie suffisante s’agissant de fichiers en matière pénale.
Je rappelle que le considérant 15 de la directive affirme que « le rapprochement des législations des États membres ne devrait pas conduire à un affaiblissement de la protection des données à caractère personnel qu’elles offrent » et qu’il convient que « les États membres ne soient pas empêchés de prévoir des garanties plus étendues que celles établies dans la présente directive. »
Sur l’invitation du Conseil d’État, l’article 19 du projet de loi maintient désormais une autorisation préalable pour les seuls fichiers mis en œuvre pour le compte de l’État. Il convient également de maintenir ce régime pour les fichiers mis en œuvre par les autres personnes morales, qui peuvent être tout aussi dangereux pour les droits et libertés des personnes.
La commission des lois a estimé que, en matière pénale, tout fichier entrant dans le champ d’application de la directive doit être autorisé préalablement : le droit actuel doit être maintenu et non affaibli !
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.