Cet amendement vise à supprimer le renvoi opéré au règlement pour définir le contenu de l’analyse d’impact devant être réalisée préalablement au traitement par le responsable. En effet, le contenu de l’analyse d’impact exigé par l’article 27 de la directive diffère de celui qui est prévu par le règlement.
Ainsi, la directive n’impose pas une description systématique des finalités du traitement, ni une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de traitement au regard de ces finalités.
Le contenu de l’analyse d’impact, de nature réglementaire, sera précisé dans le décret.