Le présent amendement vise à rétablir l’obligation de moyens imposée par la directive aux autorités compétentes en matière de vérification des données avant leur transmission ou mise à disposition.
La directive impose en effet aux autorités compétentes de vérifier, dans la mesure du possible, la qualité des données. Leur imposer une obligation de résultat, telle qu’elle a été adoptée en commission des lois, m’apparaît disproportionné, car cela impliquerait que la transmission de bonne foi d’une donnée qui ne serait plus à jour, y compris dans les cas où l’autorité compétente ne pouvait pas le savoir, pourrait faire l’objet d’une sanction de la CNIL, voire d’une sanction pénale dans certains cas.
Ainsi, la transmission de la fiche du casier judiciaire d’une personne française à des autorités judiciaires étrangères pourrait engager la responsabilité du gestionnaire de casier, si cette fiche n’est pas à jour des condamnations, alors même qu’un délai de quelques semaines existe entre leur prononcé par une juridiction et leur inscription au casier.
Le rétablissement de l’obligation de moyens prévu par la directive paraît d’autant plus justifié que le projet de loi fixe des garanties pour s’assurer de la fiabilité des délais. En particulier, dès que l’autorité compétente prend connaissance de l’inexactitude d’une donnée transmise, elle doit en aviser le destinataire.