Pour les mêmes motifs que l’amendement précédent, le présent amendement vise également à rétablir l’obligation de moyens, et non de résultat, imposée par la directive aux responsables de traitement dans la distinction des données en fonction des différentes catégories de personnes concernées.
Imposer au responsable du traitement de tout mettre en œuvre pour distinguer les données selon que la personne concernée est mise en cause dans une procédure pénale, coupable, victime ou tiers à une infraction pénale, constitue une stricte transposition de la directive et une garantie suffisante pour les personnes.
Maintenir l’obligation de résultat adoptée par la commission des lois paraît, je crois, excessif. Une telle obligation reviendrait par exemple à pouvoir reprocher un manquement à un responsable de traitement qui n’aurait pas été immédiatement informé de ce que la personne initialement suspectée d’être l’auteur d’une infraction a été ensuite mise hors de cause et est donc devenue un tiers à l’infraction pénale.