Cet amendement tend à revenir sur l’obligation, pour les responsables de traitement, de distinguer les données en fonction de la qualité des personnes concernées – victimes, tiers, mis en cause.
Pourtant, les durées de conservation et même les droits diffèrent en fonction de la qualité de ces personnes, selon qu’elles sont victimes ou mises en cause. Il semble donc évident de prévoir que ces fichiers doivent rigoureusement distinguer la qualité de ces personnes.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.