La directive ne concerne que les fichiers de données personnelles et non la mise en œuvre de techniques de recueil de renseignements.
Au reste, avec cet amendement, on semble faire une confusion entre deux types de voies de recours : celles qui doivent être organisées pour la licéité des traitements de données personnelles et celles qui portent sur les techniques des fichiers de renseignement.
Voilà pourquoi la commission émet un avis défavorable.