L’article 87 du RGPD prévoit que les États membres peuvent préciser les conditions spécifiques du traitement d’un numéro d’identification national.
Dans le cadre du projet de loi qui vous est soumis, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement a souhaité maintenir une formalité préalable particulière pour les traitements qui nécessitent l’utilisation du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, le NIR.
Ce type de traitement est ainsi autorisé par un décret pris après un avis motivé et publié de la CNIL, qui définit les catégories de responsables de traitement et les finalités pour lesquelles ces traitements peuvent être mis en œuvre. Ce décret-cadre a vocation à recenser l’ensemble des traitements existants utilisant le NIR.
Dans un objectif de sécurité juridique pour les administrations de l’État, les collectivités territoriales et les acteurs privés, il est prévu au travers de cet amendement que les traitements qui n’auraient pas été mentionnés dans l’une des catégories de responsables de traitement et pour une des finalités définies dans le décret-cade ne deviendront pas illégaux le 25 mai 2018 de ce seul fait.
J’insiste sur l’expression « de ce seul fait ». En effet, ces traitements restent soumis en tout état de cause à l’ensemble des autres obligations qui découlent de la loi et du règlement de 2016. Ainsi, les traitements qui ont été autorisés par acte réglementaire ou par la CNIL avant le 25 mai 2018 ne sont pas soumis jusqu’à leur modification, et au plus tard jusqu’au 25 mai 2020, à l’obligation d’être mentionnés dans le décret-cadre.