Cet amendement tend à supprimer le principe, ajouté par la commission des lois, de l’effacement de droit des données inscrites au traitement d’antécédents judiciaires, dont la conservation est interdite. En effet, l’effacement des données est naturellement de droit, sans nécessiter d’autre fondement légal que la loi de 1978.
Affirmer un droit à l’effacement spécifique au TAJ conduit à créer une disposition législative spéciale, alors qu’elle ne déroge en réalité pas au droit commun. Un tel ajout me semble dès lors inutile et susceptible par ailleurs de générer un a contrario, sauf à devoir modifier l’ensemble des traitements autorisés pour rappeler ce principe.