Cet amendement vise à supprimer le principe d’un effacement des décisions de non-lieu et de classement sans suite au TAJ et à rétablir ainsi le principe d’une mention de ces décisions au TAJ, sauf décision d’effacement du procureur.
En effet, la situation des personnes ayant fait l’objet d’un classement sans suite ou d’une décision de non-lieu ne peut pas être assimilée à celle des personnes ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement.
Si une telle décision définitive de relaxe ou d’acquittement interdit toute nouvelle poursuite pour les mêmes faits, tel n’est pas le cas d’un classement sans suite ou d’un non-lieu. En effet, les poursuites peuvent toujours être entreprises tant que l’action publique n’est pas éteinte, notamment en cas de nouvelles charges découvertes après un non-lieu.
Le classement sans suite ne résulte pas nécessairement d’une absence d’infraction ou d’une insuffisance de charges. Il peut intervenir en opportunité, alors que l’infraction a bien été commise, notamment à la suite de l’exécution d’une mesure alternative aux poursuites, comme un rappel à la loi, une orientation sanitaire, un éloignement du domicile conjugal ou une médiation pénale.
Ainsi, des données liées à la commission de violences conjugales ayant donné lieu à un classement sans suite après exécution d’une médiation pénale doivent, par principe, rester inscrites au TAJ, et non pas être effacées comme le prévoit le texte dans sa version issue des travaux de la commission des lois.
Ces données ne seront cependant utilisées que pour des finalités judiciaires, car elles feront alors l’objet d’une mention qui en interdit l’accès, dans le cadre d’enquêtes administratives, ce qui garantit les droits de la personne.