Intervention de Jean-Claude Requier

Réunion du 22 mars 2018 à 10h30
Services de paiement dans le marché intérieur — Adoption en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Photo de Jean-Claude RequierJean-Claude Requier :

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur général, monsieur le vice-président de la commission des affaires européennes, mes chers collègues, après le projet de loi relatif à la protection des données personnelles, dont nous avons débattu hier, nous examinons aujourd’hui un autre texte d’adaptation de notre droit aux évolutions technologiques liées au numérique, en l’occurrence dans le domaine financier.

Notre Haute Assemblée est de plus en plus amenée à légiférer sur ces sujets. Le groupe du RDSE s’y intéresse et il est fier d’apporter, comme dans les autres domaines, sa pierre à l’édifice.

Je me souviens ainsi des riches débats que nous avons eus en 2016, lors de l’examen de la loi pour une République numérique, sur les sujets de l’ouverture de l’accès aux données publiques, de la portabilité des données des consommateurs, de la définition du coffre-fort numérique, que nous mettons désormais en pratique, mes chers collègues, avec l’application JULIA, de la déclaration des revenus des utilisateurs de plateformes, de la réglementation des jeux en ligne… ou encore du passionnant débat d’octobre dernier sur l’intelligence artificielle.

Après les excellentes interventions de mes collègues, que dire de plus, dans le temps imparti, sur la transposition de cette directive dite « DSP 2 », dont le niveau de technicité nous oblige, peut-être plus encore que d’habitude, à nous en remettre à l’expertise des rapporteurs ?

Je m’intéresserai, dans un premier temps, à la procédure de transposition en tant que telle, puis, dans un second temps, au contenu de l’ordonnance et du projet de loi.

L’ordonnance du 9 août 2017, prise sur le fondement de la loi Sapin II de 2016, apporte diverses modifications au code monétaire et financier. Comme l’a indiqué dans son rapport d’information la commission des affaires européennes, la précédente directive, dite « DSP 1 », avait déjà été complètement transposée, si bien que le travail de transposition était cette fois-ci plus limité. De fait, l’ordonnance ne comporte « que » 35 articles, alors que la directive dite « DSP 2 » en compte 117.

Cette ordonnance est entrée en vigueur le 13 janvier dernier, c’est-à-dire la veille de l’expiration du délai fixé. Ce caractère tardif de la transposition est peut-être dû au calendrier électoral particulièrement chargé de l’année dernière. Quoi qu’il en soit, on constate que la moitié environ des États membres, et non des moindres, n’ont pas encore pris de mesure de transposition.

J’en viens maintenant au contenu du projet de loi.

L’article 1er prévoit la ratification de l’ordonnance en tant que telle. Les articles 2 à 6 portent des rectifications, essentiellement techniques, à l’ordonnance.

On ne peut que souscrire, dans les grandes lignes, aux mesures proposées : renouvellement du cadre juridique afin de préciser les conditions d’exercice des services de paiement – les désormais fameux « PSIP », prestataires de services d’initiation de paiement ; et « PSIC », prestataires de services d’information sur les comptes –, renforcement de la sécurité des clients avec « l’authentification forte », pour n’en citer que quelques-unes.

Je salue tout particulièrement l’abaissement de 150 à 50 euros de la franchise payée par l’utilisateur en cas de paiement non autorisé à la suite du vol, de la perte ou du détournement d’un instrument de paiement. Il s’agit d’une mesure de bon sens en faveur de la protection des consommateurs.

L’article 1er bis, ajouté à l’Assemblée nationale, encadre le cashback, dont, je l’avoue, j’ai découvert l’existence et, surtout, l’évolution. Cette pratique, encore peu répandue en France il est vrai, pourrait se révéler utile, à condition d’être correctement encadrée, pour éviter les abus, dans les zones rurales, où les distributeurs automatiques d’espèces sont plus rares et plus éloignés et où l’on aime encore payer en liquide – en « images », comme diraient certains. Je suivrai avec intérêt la publication du décret fixant notamment le montant maximal de retrait.

L’article 1er ter, également issu de l’Assemblée nationale, mais plus technique, concerne les mesures transitoires de communication entre prestataires de services de paiement et gestionnaires de compte.

Enfin, l’article 1er ter A, introduit au sein de notre commission des finances, prévoit l’engagement de la responsabilité des prestataires et établissements initiateurs d’ordres de paiement ainsi que des agrégateurs de données de comptes de placement en cas d’opération non autorisée, d’accès non autorisé ou frauduleux à ces données ou d’utilisation non autorisée ou frauduleuse de ces données. Bien qu’elle sorte du champ de la directive, cette mesure vise également à protéger les consommateurs face à des technologies qui se développent très rapidement. Elle nous paraît tout à fait judicieuse et pertinente.

Après ces quelques considérations, et compte tenu des brefs délais impartis pour l’examen de ces dispositions, particulièrement techniques, les membres du groupe du RDSE voteront en faveur du présent projet de loi de ratification.

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