Intervention de Delphine Gény-Stephann

Réunion du 22 mars 2018 à 10h30
Services de paiement dans le marché intérieur — Article 3

Delphine Gény-Stephann :

Cet amendement vise à clarifier le fait que les comptes ouverts auprès d’établissements de crédit par les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement autrement qu’à leur nom et pour leur compte propre bénéficient de la garantie des dépôts, à l’instar des comptes ouverts par les entreprises d’investissement.

Ces dispositions trouvent en particulier à s’appliquer dans le cas des comptes de cantonnement ouverts par ces établissements sur lesquels ils déposent les fonds reçus de leur propre clientèle.

Une incertitude existe en effet sur le fait que la délégation conférée au ministre chargé de l’économie au a) du 10° de l’article L. 312–16 du code monétaire et financier de préciser par voie d’arrêté « les conditions dans lesquelles l’ayant droit de tout ou partie des sommes figurant sur un compte, qui n’est pas le titulaire nominal, peut bénéficier de la garantie des dépôts » couvre ce cas de figure, la loi ne prévoyant de dérogation expresse qu’en ce qui concerne les comptes ouverts par les entreprises d’investissement.

Il est important, pour des motifs de stabilité financière, de confiance des utilisateurs de services de paiement et de monnaie électronique et de protection de la clientèle, qu’en cas de défaillance d’un établissement de crédit, ces comptes puissent bénéficier de la garantie des dépôts au même titre que les clients des entreprises d’investissement dont les fonds sont également déposés sur un compte de cantonnement.

Dans l’hypothèse inverse, la défaillance d’un établissement de crédit teneur de compte entraînerait des effets de contagion sur les établissements de paiement, entraînant probablement leur propre défaillance et leur incapacité à restituer à leur clientèle – généralement constituée de particuliers – les fonds qu’ils ont collectés. Cela conduirait à rendre inefficaces les mesures de protection, en particulier de cantonnement des fonds, dont ils sont censés bénéficier au regard des textes applicables, notamment européens.

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