Le Gouvernement propose cet amendement visant à inclure la recherche publique dans le champ des exceptions à l’interdiction de traitement des données sensibles hors consentement de la personne concernée.
À l’heure actuelle, seuls les traitements statistiques réalisés par l’Institut national de la statistique et des études économiques ou l’un des services statistiques ministériels et les traitements qui sont nécessaires à la recherche, aux études et aux évaluations dans le domaine de la santé sont couverts par les exceptions prévues au 7° et 8° du II de l’article 8. Les autres traitements de la recherche publique sont soumis à une autorisation préalable de la CNIL. Tel est le cas en particulier d’un grand nombre d’études qui sont menées dans le champ de la sociologie ou de la démographie – je pense notamment aux enquêtes portant sur les migrants ou bien encore sur les violences faites aux femmes.
L’abrogation de l’article 25 de la loi de 1978 par le projet de loi dans la logique d’allégement des formalités préalables a pour conséquence de soumettre ces traitements à un dispositif d’autorisation par décret en Conseil d’État, après un avis motivé et publié de la CNIL. Une telle formalité apparaît sans doute beaucoup trop lourde et très rigide s’agissant de ce type de traitements. Il est donc proposé d’inscrire au titre des exceptions énumérées au II de l’article 8 un alinéa supplémentaire relatif à la recherche publique prise au sens de l’article L. 112-1 du code de la recherche. Une telle dérogation est permise par le RGPD, qui la prévoit pour les traitements d’intérêt public importants ou pour des fins de recherche scientifique.
En contrepartie de la suppression de l’article 25, il est prévu que la CNIL soit consultée au préalable et que son avis soit motivé et publié.