La commission sollicite le retrait de cet amendement, qui tend à donner au législateur la possibilité d’interdire le traitement de données sensibles rendues publiques.
Outre qu’il ne précise pas lui-même les cas où une telle interdiction devrait s’appliquer, le présent amendement semble fusionner les régimes applicables à deux types différents de données : d’une part, le régime applicable aux données personnelles, pour lesquelles la personne a consenti au traitement – ces données peuvent ne pas avoir été rendues publiques –, et, d’autre part, le régime applicable aux données personnelles qui sont « manifestement rendues publiques » par la personne concernée – elles peuvent l’être sans un consentement exprès et verbalisé de la personne au sens du règlement général sur la protection des données.
De plus, le présent amendement introduirait une restriction qui ne figure pas dans le règlement ; je vous propose de nous en tenir à la formulation de celui-ci.