Intervention de Nicole Belloubet

Réunion du 20 mars 2018 à 21h30
Protection des données personnelles — Article 11

Nicole Belloubet :

Par cet amendement, le Gouvernement souhaite rétablir, pour l’essentiel, l’article 11 tel qu’il est issu des débats à l’Assemblée nationale. La rédaction retenue par la commission des lois ne nous semble en effet pas satisfaisante, car elle retient une définition des données d’infraction différente de celle de l’article 10 du RGPD, qui est impérative.

En outre, il est nécessaire de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale s’agissant des personnes morales de droit privé collaborant au service public de la justice. En effet, la commission des lois a ajouté une condition leur permettant de traiter des données d’infraction, à savoir que leurs missions doivent avoir été confiées par la loi. Si je comprends la démarche de la commission, qui souhaite renforcer la protection de ce type de données, pour autant, la rédaction retenue est trop restrictive. Elle exclurait ainsi les associations d’aide aux victimes, qui bénéficient d’un agrément du ministère de la justice sans que des dispositions législatives consacrent leur mission.

Par ailleurs, le présent amendement supprime le renvoi à un décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL pour définir les modalités selon lesquelles les personnes physiques ou morales peuvent traiter des données d’infraction pour leur permettre de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice.

Dans sa décision du 29 juillet 2004, le Conseil constitutionnel a précisé que les garanties appropriées et spécifiques doivent être fixées dans la loi. Les garanties qui figurent dans le présent projet de loi en termes de durée de conservation et de proportionnalité de la finalité suffisent à répondre aux conditions fixées par le Conseil constitutionnel, sans qu’il soit besoin de définir des durées maximales de conservation des informations enregistrées, les catégories de personnes autorisées à être destinataires de tels traitements ou encore les conditions de cette transmission. Le Conseil d’État a d’ailleurs estimé que les précisions apportées par le projet de loi n’appelaient pas de réserve.

Enfin, le présent amendement supprime le régime d’autorisation préalable par la CNIL avec une possibilité de décision unique, qui avait été réintroduit par la commission des lois. Un tel régime va en effet à l’encontre de l’objectif de non-surtransposition souhaité par le Gouvernement et de la philosophie du règlement européen, qui vise à alléger les formalités préalables. Cet allégement va de pair, en contrepartie, avec un accroissement du pouvoir de sanction de la CNIL. L’équilibre auquel était parvenue l’Assemblée nationale sur cette disposition doit être maintenu.

Nous souscrivons en revanche à l’ajout du mot « strictement » au 3° de l’article 9 tel qu’il a été proposé par la commission des lois.

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