Intervention de Maryse Carrère

Réunion du 27 mars 2018 à 14h30
Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles — Discussion d'une proposition de loi dans le texte de la commission

Photo de Maryse CarrèreMaryse Carrère :

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur, mes chers collègues, la protection de l’enfance est aujourd’hui l’un des sujets les plus consensuels qui soient, et nous ne pouvons que nous réjouir, car il n’en a pas toujours été ainsi.

La constitution d’un socle des droits de l’enfant est une création relativement récente, si on la compare aux différentes déclarations des droits de l’homme, qui ont été proclamées dès le XVIIIe siècle. Pour certains grands penseurs des systèmes démocratiques modernes, la réflexion sur la minorité s’inscrivait dans la recherche d’émancipation du citoyen. Je pense notamment au traité de Rousseau, Émile ou De l ’ éducation. Dans le droit, cependant, la création de régimes protecteurs pour les mineurs sera plus progressive.

Pour la première fois, le code pénal de 1810 a établi à seize ans l’âge de la minorité pénale, qui permet aux enfants de bénéficier d’une excuse atténuante de minorité. Sur le plan économique et social, on peut considérer que c’est la généralisation de la scolarisation qui a sorti les enfants du monde du travail, en même temps que se multipliaient les propositions législatives relatives à la protection des mineurs au sein de l’industrie. Je pense notamment aux propositions du programme du parti radical au congrès de Nancy de 1907. Dans certains cas, l’école a également contribué à protéger l’enfant du huis clos familial.

L’existence de droits spécifiques aux enfants a été consacrée bien plus tardivement, par la convention internationale de 1989. Elle prévoit notamment dans son article 19 : « Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. » Ces dispositions renvoient directement à nos débats actuels.

Depuis quelques décennies, en effet, le sujet de la protection de mineurs s’est déplacé vers la question de la violence sexuelle, qu’elle soit le fait d’individus étrangers ou de membres de la sphère familiale. Il n’est pas neutre de noter que les recherches sur ce phénomène n’ont débuté que très récemment, dans les années 2000. Une enquête de l’INED – Institut national d’études démographiques – de 2015 montre qu’au cours de leur vie 5 % des femmes et un peu moins de 1 % des hommes de vingt ans à soixante-neuf ans ont été victimes de viol ou tentative de viol ou d’attouchements dans le cadre familial ou de l’entourage proche. Cette proposition de loi, issue des réflexions du groupe de travail constitué dans les circonstances qui ont été rappelées, répond totalement au besoin de légiférer. C’est pourquoi j’ai choisi de la cosigner.

Au-delà de la grande détresse des victimes de telles infractions, qui laisse un souvenir glaçant, je voudrais saluer le travail de l’ensemble des professionnels que nous avons entendus, et qui les accompagnent dans leur travail de reconstruction : les forces de l’ordre, les agents du ministère de la justice et les associations.

Je voudrais également remercier chaleureusement notre rapporteur, Marie Mercier, de son plein engagement, parfois éprouvant, ainsi que l’ensemble des membres du groupe de travail des efforts fournis, une centaine d’auditions ayant été conduites. J’espère sincèrement que ces travaux nourriront les réflexions du Gouvernement et de l’Assemblée nationale au moment de l’examen du projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes.

À l’issue de longues réflexions, nous sommes parvenus à établir un texte équilibré, respectueux non seulement des attentes des victimes, mais également, je le crois, de nos institutions juridiques. S’il est certain que ce sujet spécifique des infractions sexuelles commises sur des mineurs nous bouleverse tous, nous ne devons cependant par perdre de vue le besoin de cohérence des solutions que nous proposons dans l’architecture pénale qui est la nôtre.

L’allongement du délai de prescription et la fixation d’un âge légal de consentement ne sont pas des sujets anodins : dans un cas, on prend le risque de bouleverser l’échelle des peines auxquelles les délais de prescriptions sont attachés ; dans l’autre, on restreint la marge d’appréciation du magistrat et sa faculté à juger au cas par cas de la maturité d’un enfant et de son aptitude à formuler son consentement.

Il est vrai que la prescription en matière pénale vient de faire l’objet d’une remise à plat globale dans une loi adoptée voilà un an. Lors des débats, le Sénat s’était montré défavorable à la proposition de porter le délai de prescription de vingt ans à trente ans pour des raisons de dépérissement de preuve évidentes. Pour autant, comme les personnes auditionnées l’ont souligné, le dépérissement des preuves est déjà effectif vingt ans après une agression de ce type. Notre réflexion doit donc s’enrichir d’autres éléments que sont l’aspect thérapeutique du recours au juge, ou encore l’aspect symbolique, et ne pas s’en tenir à cet argument factuel indéniable. En matière d’inceste et de violence sexuelle, on peut envisager que le procès se rapproche du processus – ils partagent d’ailleurs une étymologie commune –, à savoir un processus cathartique pour les victimes et la société.

Cet aspect symbolique a par exemple justifié l’inscription du mot « inceste » dans le code pénal, alors que le droit prévoyait déjà un caractère aggravant lorsque l’agresseur était en position d’ascendance sur la victime. Je pense aujourd’hui que le symbole que représente le fait de porter de vingt ans à trente ans la prescription dans ces affaires est un électrochoc nécessaire pour améliorer la protection sexuelle des mineurs. Cet objectif doit innerver l’ensemble de nos politiques publiques en lien avec la jeunesse.

Concernant la fixation d’un âge légal en dessous duquel l’absence de consentement serait présumée, nos auditions m’ont convaincue de la pertinence de la solution alternative proposée à l’article 3, qui offre une protection satisfaisante aux mineurs, en fonction de leur maturité respective.

La lutte contre les infractions sexuelles sur les mineurs ne se limite évidemment pas au volet pénal. De nombreuses dispositions sont à prendre au plan réglementaire et budgétaire, de façon uniforme sur l’ensemble du territoire. C’est d’ailleurs le sens de l’article 1er de la proposition de loi. Alors qu’il est de plus en plus question de la traite sexuelle imposée à certains mineurs isolés étrangers, je voudrais aussi rappeler le rôle clé joué par les départements dans leur mission d’aide sociale à l’enfance. Il est clair qu’un plus grand soutien financier de l’État permettrait une assistance plus égalitaire sur notre territoire.

S’agissant de cette proposition de loi, chaque membre du groupe du RDSE votera avec sa sensibilité particulière sur les questions abordées dans ce texte.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion