Intervention de Laurence Rossignol

Réunion du 27 mars 2018 à 14h30
Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles — Article 3

Photo de Laurence RossignolLaurence Rossignol :

Nous voterons l’article 3. Le débat d’aujourd’hui, comme celui qui s’est tenu en commission et au sein du groupe de travail ou celui qui a lieu au sein de la société, à la fois autour de cette proposition de loi et du projet de loi du Gouvernement, montre bien qu’il nous faut construire une fusée à plusieurs étages pour bien protéger les mineurs.

L’article 3 est l’un des étages de la fusée, étage important – il est essentiel de le souligner – qui crée une présomption de contrainte en cas de relation sexuelle entre un majeur et un mineur jusqu’à ses dix-huit ans.

Comme je l’ai dit lors de la discussion générale, chacun connaît les effets pervers liés aux seuils : ce sont les mêmes, qu’il s’agisse du seuil pour pouvoir bénéficier d’allocations ou de celui qui donne droit à une protection. Prévoir une présomption simple pour des jeunes de moins de dix-huit ans permettra de protéger des mineurs qui, à quinze ans et demi par exemple, ne sont pas forcément tous matures et ne sont pas toujours capables de résister à une offre sexuelle à laquelle ils ne peuvent rien opposer d’autre qu’un état de sidération. C’est en effet bien souvent cet état de sidération qui explique leur passivité, comportement ensuite utilisé par les avocats de la défense pour démontrer qu’il y avait consentement de leur part. C’est de cela que nous ne voulons plus !

L’article 3 prévoit que cette présomption de contrainte s’appliquera selon deux critères alternatifs – il est important de le mentionner : le premier critère est l’écart d’âge significatif ; le second, la maturité. Si on se demande ce qu’est une différence d’âge significative, je réponds que, au Québec, cette notion existe et que c’est cinq ans !

Je le disais : nous voterons l’article 3. Pour autant, cet article ne constitue qu’un étage de la fusée. Le deuxième étage correspond à l’amendement que je défendrai dans un instant, et qui tend à établir un seuil d’âge de treize ans, en deçà duquel toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur est considérée comme un viol, puisque c’est bien de cela que l’on parle.

Je suis désolée, mes chers collègues : le sujet est complexe, compliqué à partager aussi, mais il est indispensable d’avoir en tête ces différents niveaux qui correspondent à des seuils de maturité différents. On sait qu’entre treize et seize ans les maturités divergent extrêmement d’un individu à l’autre. Il faut donc à la fois une protection collective et une prise en compte de la maturité propre à chaque individu.

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