La question qui nous est posée aujourd’hui est de savoir si nous voulons protéger les enfants mineurs contre des violences sexuelles dont ils pourraient être victimes.
L’article 3, tel que nous venons, y compris mon groupe, de le voter à une très large majorité, présente effectivement l’intérêt pour un mineur de se voir reconnaître, selon les circonstances, une présomption de contrainte : ce sera alors à l’auteur de prouver qu’il ne l’a pas contraint à une relation sexuelle.
Il existe cependant un autre débat à propos de la possibilité offerte à l’auteur de prétendre qu’il y a eu consentement. En ce qui nous concerne, nous sommes convaincus qu’un mineur de treize ans ne peut pas consentir à un acte sexuel.
Le Conseil d’État fait une analyse inexacte de la question de l’élément intentionnel de l’infraction : l’intentionnalité peut être fondée sur le fait que l’auteur de l’infraction ne savait pas que son partenaire était mineur. En revanche, un majeur qui prétendrait qu’il pensait que le mineur était consentant et qu’il n’avait pas conscience qu’il ne l’était pas, devrait considérer qu’un enfant ne peut pas être consentant à un acte sexuel.
Cette question est fondamentale, parce que les jurés des cours d’assises sont parfois issus de milieux populaires et peuvent penser, à un moment donné, qu’un mineur est capable d’avoir séduit un adulte. Certains ont plaidé cette cause lors d’affaires d’inceste, …