Intervention de Maurice Antiste

Réunion du 27 mars 2018 à 14h30
Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles — Article 4

Photo de Maurice AntisteMaurice Antiste :

Le code pénal sanctionne toutes relations lorsqu’elles ne sont pas consenties – viols, agressions sexuelles –, en aggravant la pénalité à raison du lien d’ascendance ou à raison de l’autorité de droit ou de fait qu’exerce l’auteur sur la victime.

De plus, sont pénalement répréhensibles les relations sexuelles exercées sans violence, ni surprise, ni contrainte, ni menace, lorsqu’elles sont commises par un majeur sur un mineur de quinze ans avec, de nouveau, une aggravation de la peine encourue en présence des liens ci-dessus visés entre le mineur et l’auteur des faits.

Ces atteintes sexuelles sont également pénalement réprimées lorsqu’un ascendant ou une personne ayant autorité les commet sur un mineur âgé de quinze à dix-huit ans, l’infraction, ici, étant bien constituée en raison du lien de famille existant.

Dès lors, si l’article 222-31-1 du code pénal énumère bien limitativement les personnes pour lesquelles le viol ou l’agression sexuelle peuvent être qualifiés d’incestueux, il n’en demeure pas moins quelques interrogations. Ainsi, les contours de la sphère familiale au sein de laquelle l’inceste peut être commis sont peu convaincants : le cousin germain, la cousine germaine, le grand-oncle ou la grand-tante, par exemple, ne sont pas inclus dans la liste, figurant à l’article 222-31-1 du code susvisé, des possibles auteurs d’actes incestueux.

Sachez, mes chers collègues, que 16 % des viols sur mineurs dénoncés en 2017 en Martinique avaient un caractère incestueux. Au cours des années 2016 et 2017, 372 infractions sexuelles sur mineurs ont été dénoncées en Martinique, à savoir 195 viols sur mineurs et 177 agressions sexuelles sur mineurs. Il faut préciser que le taux de dénonciation pour de tels faits est faible, en raison de la relation liant les victimes aux agresseurs. La honte et la culpabilité exprimées par les victimes, ainsi que la peur de ne pas être crues restreignent également chez elles les capacités de dénonciation des violences.

Or un grand nombre de ces crimes sont, semble-t-il, commis par des cousins germains, qui ne subissent pas, de fait, une répression en rapport avec le caractère incestueux de leur crime.

J’estime par conséquent qu’une véritable réflexion sur la famille et ses membres devrait être menée pour donner des frontières cohérentes à la notion d’inceste. Le droit pénal doit-il s’aligner sur les définitions implicites de l’inceste en droit civil ou doit-il définir lui-même l’aire de la famille ?

C’est le sens de l’amendement que j’ai déposé sur l’article 4.

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