Intervention de Jean-François Longeot

Réunion du 29 mars 2018 à 10h30
Ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs — Article 2, amendement 46

Photo de Jean-François LongeotJean-François Longeot :

L’amendement n° 46 vise à supprimer la possibilité, pour l’autorité organisatrice, de transmettre des informations couvertes par le secret industriel et commercial aux candidats à un appel d’offres.

Qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur ce sujet : il n’est pas question ici de divulguer tous les savoir-faire de SNCF Mobilités aux nouveaux entrants. Mais il faut trouver un équilibre entre, d’une part, la protection légitime du secret industriel et commercial et, d’autre part, la nécessité de permettre à l’ensemble des candidats d’avoir les informations indispensables à la présentation d’une offre. À défaut, SNCF Mobilités possèdera toujours un avantage concurrentiel par rapport aux nouveaux entrants et ceux-ci ne pourront pas présenter de plan de transport sérieux. C’est la raison pour laquelle l’article 2 de la proposition de loi prévoit la transmission de données couvertes par le secret industriel et commercial, mais de façon proportionnée et encadrée.

Cette transmission n’aura lieu que si cela est nécessaire pour éviter des distorsions de concurrence. Elle aura lieu dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’ARAFER, pour protéger la confidentialité de ces données. Certaines informations devront par exemple être présentées par fourchette de valeurs, ou ne pourront être consultées que dans une salle spécifique, data room, etc.

Ce procédé n’a rien d’incongru ni d’exceptionnel. L’ordonnance relative aux contrats de concession prévoit ainsi que « l’autorité concédante peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu’ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées » et que « les autorités concédantes peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’elles communiquent dans le cadre de la procédure de passation du contrat de concession ».

Enfin, je signale que l’ARAFER a confirmé cette analyse dans une étude récente – elle a été publiée mardi dernier – consacrée à l’ouverture à la concurrence.

Monsieur Bérit-Débat, je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

L’amendement n° 43 rectifié bis tend à préciser que la transmission d’informations couvertes par le secret industriel et commercial aux candidats à un appel d’offres ne doit avoir lieu que lorsque cela est strictement nécessaire. Cette précision confirme le caractère proportionné et encadré du dispositif de la proposition de loi. Voilà pourquoi la commission a émis un avis favorable.

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