Cet amendement tend à préciser que, lorsque les informations utiles fournies par l’autorité organisatrice de transport dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence sont jugées à caractère public, l’opérateur est tenu de les fournir selon un standard ouvert et aisément réutilisable.
Cette ouverture des données publiques semble être un gage de bonne foi à l’égard des utilisateurs : chacun doit disposer de l’ensemble des informations publiques dans de bonnes conditions pour pouvoir se faire son opinion.