L’amendement n° 57 rectifié ter vise à intégrer dans le champ de la proposition de loi les dispositions d’exception prévues au 8 bis de l’article 1er de la directive européenne 2016/2370.
Il s’agit de ne pas surtransposer le texte européen, en autorisant le recours aux exceptions prévues par le règlement pour des attributions dans certaines circonstances exceptionnelles : ligne isolée de moins de 500 kilomètres avec un écartement des voies différent de celui du réseau national, liaison avec un autre pays non régi par les règles de l’Union européenne ou gestion de l’infrastructure par un gestionnaire différent de celui du principal réseau.
Les deux autres amendements relèvent de la même philosophie.