Intervention de Jean-François Longeot

Réunion du 29 mars 2018 à 10h30
Ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs — Article 7, amendement 50

Photo de Jean-François LongeotJean-François Longeot :

L’amendement n° 50 vise à supprimer la disposition prévoyant que le secret industriel et commercial ne peut faire obstacle à la transmission par SNCF Mobilités des informations nécessaires aux autorités organisatrices de transport pour exercer leur rôle.

Les interrogations des auteurs de l’amendement au sujet de la protection de ce secret sont évidemment légitimes.

Je rappellerai tout d’abord que le dispositif de transmission des informations prévu à l’article 7 est proportionné et encadré. En effet, il concerne les seules informations relatives à l’exécution des missions d’un contrat de service public. De plus, ces informations seront transmises aux autorités organisatrices de transport avec l’obligation pour celles-ci de prendre les mesures nécessaires pour en protéger la confidentialité.

Il ne s’agit donc pas de livrer des savoir-faire aux nouveaux entrants. D’ailleurs, le périmètre des données que les autorités organisatrices de transport transmettront à leur tour aux candidats à un appel d’offres sera plus réduit et lui aussi très encadré, par l’article 2. Par ailleurs, si un agent de l’autorité organisatrice de transport divulgue ces données de façon indue, il s’expose à une sanction pénale lourde.

L’accès des autorités organisatrices de transport à un certain nombre d’informations est essentiel pour qu’elles puissent exercer leurs missions correctement. Aujourd’hui déjà, elles ne parviennent pas à obtenir de la SNCF les informations dont elles ont besoin, alors même que les services ferroviaires ne sont pas ouverts à la concurrence. Le secret industriel et commercial est souvent invoqué par l’opérateur pour refuser la transmission des informations nécessaires, alors qu’il s’agit de services publics majoritairement financés par les régions.

Ce besoin d’informations sera encore accru dans le contexte de l’ouverture à la concurrence, car les informations recueillies permettront aux autorités organisatrices de transport de définir leurs contrats de service public.

C’est un point sur lequel l’ARAFER insiste particulièrement dans son étude sur les conditions d’une ouverture à la concurrence efficace des services conventionnés :

« Il est indispensable que les autorités organisatrices de transport disposent, par principe, d’un droit d’accès à toute information détenue par l’opérateur sortant relative à l’exécution du service conventionné. Pour ce faire, une disposition législative édictant le principe selon lequel l’autorité organisatrice de transport peut exiger de l’opérateur sortant qu’il fournisse toute information économique, financière ou technique relative à l’exécution du service qui lui est confié est indispensable, afin que le secret en matière industrielle et commerciale ne puisse faire obstacle à la transmission de ces données. »

Compte tenu de tous ces éléments, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 50. L’avis est identique sur l’amendement n° 51, pour les mêmes raisons.

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