Je partage l’avis de M. le rapporteur.
Le cantonnement est la limitation de l’assiette d’un droit à certains biens. Il est ainsi prévu pour l’exécution d’une libéralité à la demande du gratifié, qu’il soit légataire ou conjoint survivant. Cela lui permet de choisir, au sein des biens indivis auxquels sa libéralité lui donne vocation, ceux qu’il souhaite conserver.
Ici, l’hypothèse visée est tout autre. Il s’agit du cas d’un partage en nature du bien, avec allotissement d’un ou de plusieurs indivisaires du bien contre paiement d’une soulte aux autres indivisaires.
L’amendement vise à permettre à certains de ces autres indivisaires de renoncer à percevoir tout ou partie de leurs droits et de leurs parts pour éviter ou limiter les soultes. On s’éloigne ainsi, me semble-t-il, assez largement de la notion même de cantonnement.
En outre, cet amendement vise tous les copartageants et donne donc l’impression de ne pas viser que les seuls partages consécutifs à une succession. La mention selon laquelle le cantonnement permet d’éviter ou de limiter les soultes n’est ici ni claire ni réellement normative et peut donc prêter à des interprétations différentes.
Il me semble que vous souhaitez traiter le cas d’un bien dont l’attribution à un ou plusieurs indivisaires conduirait à mettre à leur charge une soulte excessive au regard de leurs facultés. Cette situation est réglée par la jurisprudence, qui considère de façon constante que, lorsqu’il est impossible de composer des lots d’égale valeur sans mettre à la charge de certains attributaires des soultes excessives, il y a lieu de vendre les biens de façon à répartir le prix également entre les copartageants.
Doit-on encourager ces renonciations au paiement de la soulte par une disposition générale permettant d’éviter leur assimilation à une libéralité et d’écarter le paiement de droits de mutation à titre gratuit ? Le Gouvernement n’y est pas favorable.
Enfin, sur le plan fiscal, en se limitant aux seuls immeubles situés en outre-mer, cet amendement s’expose, me semble-t-il, à une censure du Conseil constitutionnel pour cause de rupture d’égalité avec la généralité des redevables de droits d’enregistrement et de droits de mutation à titre gratuit qui souhaitent sortir d’une indivision.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.