L’article 2 bis de la présente proposition de loi a pour objet d’étendre l’exonération de droit de partage de 2, 5 % des immeubles situés à Mayotte à l’ensemble des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et de prolonger cette exonération jusqu’en 2028.
Le Gouvernement n’est pas favorable à une telle disposition, qui soulève notamment des difficultés de nature constitutionnelle. C’est la raison pour laquelle il a déposé un amendement identique à celui qui vient d’être présenté tendant à supprimer l’article 2 bis.
Une disposition de même nature a été censurée par le Conseil constitutionnel, au motif que le maintien d’un régime d’exonération applicable aux successions des immeubles situés dans une zone spécifique – au cas d’espèce en Corse – méconnaissait le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques. Il s’agit d’une décision de 2012.
En outre, il est signalé que la mesure adoptée dans la loi du 28 décembre 2017 consistant à accorder une exonération temporaire de droit aux seuls immeubles situés à Mayotte n’a pas fait l’objet d’un examen au fond par le Conseil constitutionnel. Par ailleurs, cette exonération était alors motivée par l’objectif de favoriser la constitution ou reconstitution du titre de propriété, compte tenu de la situation de désordre cadastral propre à Mayotte.
Il me semble donc que nous risquons une censure du Conseil constitutionnel en raison d’une rupture injustifiée d’égalité.