Avec Catherine Morin-Desailly, je suis heureux de réunir nos deux commissions pour une table ronde sur les fausses nouvelles sur Internet. Nous accueillons Mme Divina Frau-Meigs, professeure à l'Université Paris III Sorbonne-Nouvelle en sciences de l'information et membre du comité d'experts installé par la Commission européenne, M. Bernard Benhamou, ancien délégué aux usages d'Internet au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et secrétaire général de l'Institut sur la souveraineté numérique, Me Christophe Bigot, avocat au cabinet Bauer Bigot et associés, spécialisé en droit de la presse, M. Hervé Brusini, directeur délégué au numérique, à la stratégie et à la diversité au sein de la direction de l'information de France Télévisions, ainsi que Mme Juliette Rosset-Caillet, sa collaboratrice. MM. Benoît Tabaka, directeur des relations institutionnelles et des politiques publiques de Google France, et Thibault Guiroy, chargé des relations institutionnelles, ont été retardés et nous rejoindront.
Le Président de la République a fait état, au mois de janvier dernier, de son souhait que soient prises des dispositions législatives pour mieux combattre la diffusion de fausses nouvelles, pendant les campagnes électorales, par les nouveaux médias. Ce souhait, incarné dans une proposition de loi organique et dans une proposition de loi ordinaire déposées à l'Assemblée nationale, fait écho au rapport de notre collègue Philippe Bonnecarrère « Décider en 2017 : le temps d'une démocratie « coopérative » ».
Mais avons-nous réellement besoin, compte tenu de l'arsenal juridique existant, de nouvelles dispositions ? Quels moyens juridiques est-il possible de mobiliser pour rendre effective l'interdiction des fausses informations ? Faut-il envisager des moyens dérogatoires au droit commun, à l'instar du référé spécifique prévu par la proposition de loi de l'Assemblée nationale ? Comment, enfin, articuler une nouvelle initiative du législateur français avec les efforts d'autorégulation des journalistes et des plateformes comme avec les travaux de l'Union européenne sur cette question ? Nous avons à concilier des exigences contradictoires : assurer que la sincérité d'un scrutin ne soit pas altérée par la diffusion de fausses informations, en respectant les prescriptions de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui font de la liberté d'expression, non pas un absolu, mais un droit ne pouvant être limité que dans des conditions très restrictives. Les modifications successives apportées à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme à la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique montrent d'ailleurs avec quelles précautions le législateur a toujours abordé les sujets relevant de la liberté d'expression et, partant, du droit pénal.