Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 32, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme Conway-Mouret, MM. Duran, Todeschini et Courteau et Mmes Perol-Dumont et Artigalas, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 19-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :
« Art. 19 -1. – I. – Pour l’application de l’article L. 52-11 du code électoral :
« 1° Le plafond des dépenses électorales est fixé à 8 050 000 € pour une liste de candidats à l’élection des représentants au Parlement européen présentée dans la circonscription hexagone ;
« 2° Le plafond des dépenses électorales est fixé à 1 150 000 € pour une liste de candidats à l’élection des représentants au Parlement européen présentée dans la circonscription outre-mer.
« II. – Le montant en euros du plafond des dépenses mentionné au 2° du I est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« III. – Les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats à l’intérieur de la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
« IV. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 52-11-1 du code électoral, le remboursement forfaitaire est versé aux listes de candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. »
L’amendement n° 33, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme Conway-Mouret, MM. Duran et Todeschini et Mmes Perol-Dumont et Artigalas, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 19-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :
« Art. 19 -1. – I. – Pour l’application de l’article L. 52-11 du code électoral :
« 1° Le plafond des dépenses électorales est fixé à 8 829 000 € pour une liste de candidats à l’élection des représentants au Parlement européen présentée dans la circonscription hexagone ;
« 2° Le plafond des dépenses électorales est fixé à 371 000 € pour une liste de candidats à l’élection des représentants au Parlement européen présentée dans la circonscription outre-mer.
« II. – Le montant en euros du plafond des dépenses mentionné au 2° du I est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« III. – Les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats à l’intérieur de la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
« IV. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 52-11-1 du code électoral, le remboursement forfaitaire est versé aux listes de candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. »
Mes chers collègues, j’attire votre attention sur le fait que ce sont deux amendements de coordination avec l’amendement n° 34 à l’article 1er, amendement qui a été rejeté hier soir par le Sénat. De notre point de vue, ils n’ont plus d’objet.
En conséquence, madame Jasmin, je souhaiterais savoir si vous maintenez ces amendements.