L’amendement n° 66 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville et Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 23 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, il est inséré un article 23-… ainsi rédigé :
« Art. 23 -… – Les électeurs résidant dans une autre commune que celle de leur domicile réel afin d’y poursuivre leurs études, peuvent, par dérogation aux dispositions du code électoral, à condition que la commune de résidence se situe dans un autre département que la commune de domiciliation, voter par correspondance, soit sous pli fermé, soit par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
La parole est à Mme Josiane Costes.