Intervention de Jean-Pierre Grand

Réunion du 11 avril 2018 à 14h30
Élection des représentants au parlement européen — Article 4

Photo de Jean-Pierre GrandJean-Pierre Grand :

L’article 25 de la loi du 7 juillet 1977 prévoit que l’élection des représentants au Parlement européen peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin, être contestée par tout électeur devant le Conseil d’État statuant au contentieux. Ce même droit est ouvert au ministre de l’intérieur ou au ministre chargé de l’outre-mer, s’il estime que les formes et conditions légalement prescrites n’ont pas été respectées.

L’article 9 prévoyait quant à lui que les déclarations de candidature résultaient du dépôt au ministère de l’intérieur ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l’État.

Dès lors que l’ensemble des déclarations résultera désormais d’un dépôt au ministère de l’intérieur, il est proposé, par cohérence, de supprimer la faculté laissée au ministre chargé de l’outre-mer de contester l’élection.

En effet, le ministère de l’intérieur assure sur tout le territoire le maintien et la cohésion des institutions du pays. Il a notamment pour mission d’élaborer et de faire respecter les règles garantissant aux citoyens l’exercice des libertés publiques, notamment par le suffrage universel. Dans ces conditions, le ministre chargé de l’outre-mer n’a plus lieu d’exercer cette prérogative.

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