Intervention de Catherine Troendle

Réunion du 10 avril 2018 à 14h30
Contrôles et sanctions en matière de concurrence en polynésie française — Vote sur l'ensemble

Photo de Catherine TroendleCatherine Troendle :

Une telle carence est anormale, elle n’est pas respectueuse de nos compatriotes polynésiens.

Que contient l’ordonnance ?

Elle détermine les tribunaux compétents en Polynésie pour connaître des litiges en matière de pratiques anticoncurrentielles ; elle fixe les règles de prescription de l’action publique en la même matière ; elle précise les pouvoirs d’enquête des agents de l’APC, en particulier un pouvoir de visite et de saisie, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, et la possibilité de demander communication de tous les documents en possession d’une administration ou d’une juridiction ; elle fixe les voies de recours pour les décisions de l’APC en matière de pratiques anticoncurrentielles, devant le juge judiciaire, par dérogation aux règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.

Que ne contient pas l’ordonnance ? Les pouvoirs d’enquête ordinaires des agents de l’APC, ceux qui ne posent pas de problème de libertés publiques, car le Conseil d’État a considéré, lorsqu’il a examiné le projet d’ordonnance, que de telles dispositions relevaient de la compétence de la Polynésie.

Or il y a moins d’un mois, le 14 mars 2018, l’assemblée de la Polynésie a adopté une nouvelle loi du pays pour modifier certains aspects du code de la concurrence, en particulier pour supprimer certaines prérogatives de l’APC en matière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles et pour permettre au Président de la Polynésie d’évoquer les opérations de concentration afin de statuer lui-même si la décision de l’APC ne lui paraît pas satisfaisante. En revanche, curieusement, rien n’est prévu pour définir les pouvoirs d’enquête ordinaires des agents de l’APC…

Ce texte n’a pas encore été promulgué, compte tenu des délais de recours encore ouverts devant le Conseil d’État.

Le vote de ce texte rend compte d’une certaine déception à l’égard de l’APC, voire d’une certaine contestation de décisions rendues en matière d’opérations de concentration sur un marché, encore une fois, très étroit, avec un nombre limité d’acteurs économiques. En tout cas, l’action de l’APC n’a pas conduit à ce jour à une baisse des prix, alors que c’était le premier objectif recherché.

Néanmoins, du fait de la publication tardive de l’ordonnance, l’APC n’a pas encore pu rendre, à ce jour, de décisions sur des pratiques anticoncurrentielles.

En tout état de cause, tout cela relève de la seule compétence des autorités polynésiennes.

Pour ce qui nous concerne, en tant que législateur national, il nous appartient simplement de ratifier l’ordonnance pour éviter sa caducité.

La commission des lois y a apporté trois précisions : par analogie avec les règles déjà prévues par la loi pour l’autorité de la concurrence nationale, la commission a fixé les délais de recours contre les décisions de l’APC en matière de pratiques anticoncurrentielles et a retenu la compétence de la cour d’appel de Paris pour connaître de ces décisions ; elle a donné une base légale à une coopération entre l’APC, l’Autorité de la concurrence et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, en matière d’enquêtes de concurrence ; enfin, elle a rétabli l’obligation pour les membres des autorités administratives indépendantes créées par la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie d’adresser une déclaration de patrimoine et une déclaration d’intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, car cette obligation avait disparu en 2016, pour une simple raison rédactionnelle.

Je vous propose donc, au nom de la commission des lois, d’adopter ce projet de loi de ratification ainsi modifié.

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