Intervention de Michel Magras

Réunion du 10 avril 2018 à 14h30
Élection des représentants au parlement européen — Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission

Photo de Michel MagrasMichel Magras :

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il est ironique, au moment où le Gouvernement s’apprête à consacrer le principe de la différenciation territoriale dans la Constitution, que nous soyons réunis pour examiner un mode de scrutin non différencié !

Mais avant d’en aborder les conséquences, en particulier en outre-mer, je veux d’emblée affirmer l’appartenance de l’outre-mer à la République, tout en disant ma conviction que cette appartenance ne saurait avoir pour effet de gommer la réalité ultramarine.

C’est pourquoi je plaide pour que la loi sécurise la représentation de chacun des trois bassins océaniques au Parlement européen, car il est, sinon hypocrite, du moins illusoire de renvoyer aux partis politiques le soin de désigner en position éligible des candidats ultramarins sur les listes.

La notion de position éligible est juridiquement inexistante et politiquement approximative. Imposer une discrimination géographique parmi les candidats éligibles serait anticonstitutionnel. La seule garantie est donc celle de la loi.

Le mode de scrutin actuellement en vigueur a deux vertus, que l’outre-mer partage avec la métropole.

Sa dimension territorialisée favorise un lien – même ténu – avec l’Union européenne. Chaque scrutin européen étant l’occasion de déplorer le taux d’abstention, il est surprenant de revenir sur cette dose de proximité, alors que les institutions européennes souffrent tant de leur éloignement.

Territorialiser le scrutin, c’est aussi être respectueux de l’expression de chaque territoire et, pour l’outre-mer en particulier, c’est faire écho à l’inscription et à la reconnaissance, au sein des traités européens, des statuts de région ultrapériphérique – article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – et de pays et territoire d’outre-mer – articles 198 à 204 du même traité.

Comment la France peut-elle demander à la Roumanie, à l’Autriche, à la Finlande ou à la Slovaquie de tenir compte de ses outre-mer, si elle n’en assure pas l’incarnation, avec des représentants ?

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