La fixation d’un seuil de représentativité est un correctif majoritaire à la représentation proportionnelle. Il peut être justifié d’un point de vue démocratique, dès lors qu’il s’agit de dégager une majorité de gouvernement ou de gestion. Toutefois, ce n’est pas le cas du Parlement européen, lequel reflète la diversité politique européenne et ne procède pas d’une logique de majorité gouvernementale.
En conséquence, rien ne justifie d’appliquer aux élections européennes des règles conduisant à réduire le pluralisme de la représentation. C’est pourtant à cela que conduit un seuil de 5 %, comme l’a formellement reconnu la cour constitutionnelle allemande dans un arrêt du 26 février 2014.
Jusqu’aux élections européennes de 2009, ce seuil de 5 % s’appliquait en Allemagne pour participer à la répartition des sièges. Dans une décision du 9 novembre 2011, la cour de Karlsruhe a jugé ce seuil contraire à la loi fondamentale, car méconnaissant les principes d’égalité des citoyens devant la loi électorale et d’égalité de traitement des partis politiques.
Pour tenir compte de cet arrêt, le Parlement allemand a abaissé le seuil à 3 %. Or ce nouveau seuil fut censuré à son tour, la cour jugeant en substance qu’une différenciation entre les suffrages, quelle qu’elle soit, ne pouvait se justifier que si elle était nécessaire à la formation d’une majorité de gouvernement, ce qui, en l’occurrence, n’était pas le cas.
Ce raisonnement s’appuie sur des principes démocratiques généraux dont on voit mal pourquoi ils ne s’appliqueraient pas au cas de la France.
Dans ces conditions, le moins que puisse faire le législateur français, s’il ne décide pas purement et simplement de supprimer tout seuil pour la répartition des sièges, est de l’abaisser à un niveau acceptable, puisque tel n’est pas le cas avec une exigence de 5 %.