Cet amendement, sensiblement le même que le précédent, vise à assurer aux communes de montagne et/ou rurales qui conservent la compétence « eau » et/ou « assainissement » la possibilité de demeurer éligibles à l’intégralité des aides des divers organismes, notamment les agences de l’eau, pour les travaux et les investissements futurs.
Cette disposition s’inscrit dans l’esprit de l’article 84 de la loi Montagne du 28 décembre 2016 disposant : « Lorsque l’agence de l’eau intervient sur des territoires situés en montagne, le comité veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l’élaboration des décisions financières de l’agence. »