L'amendement n° 59 du Gouvernement supprime les règles de prescription spécifiques au secret des affaires. Notre commission a effectivement prévu ces règles spécifiques, comme cela a été demandé par les magistrats, les avocats et les entreprises que nous avons entendus. En l'absence de mention expresse, l'article 2224 du code civil se serait alors appliqué. Toutefois, il a paru plus cohérent de prévoir un dispositif de prescription dérogatoire, non pas sur le délai mais sur le point de départ du délai, directement inspiré du droit de la propriété industrielle, car les analogies sont nombreuses entre ce droit et le dispositif mis en place par la proposition de loi. Le délai serait donc de cinq ans et le point de départ la date des faits en cause, comme en matière de contrefaçon, ce qui appelle une appréciation objective par le juge. Cette règle existe en matière de dessins et modèles, de brevets, de produits semi-conducteurs et d'obtentions végétales, hypothèses les plus comparables au secret des affaires. En revanche, elle ne s'applique pas aux marques et indications géographiques : l'utilisation illicite est alors suffisamment visible pour que l'appréciation du point de départ du délai de prescription soit objective... En tout état de cause, rien ne s'oppose à la solution simple et cohérente prévue par la commission. Je vous propose donc un avis défavorable.