Intervention de Michelle Gréaume

Réunion du 18 avril 2018 à 14h30
Protection des savoir-faire et des informations commerciales — Article 1er

Photo de Michelle GréaumeMichelle Gréaume :

Force est de constater que l’un des points clés de notre débat réside dans ce petit alinéa de l’article 1er, relatif à la valeur de l’information protégée, c’est-à-dire « valeur commerciale, effective ou potentielle », puis « valeur économique » après le passage en commission. Si les autres éléments de la définition de l’information protégée ont une réalité assez directement accessible, ce n’est pas le cas sur ce point.

Avec la notion de valeur économique, nous sommes par trop dans ce que j’appellerais « l’immatériel de l’immatériel », ce qui laisse la porte ouverte à bien des abus. C’est pourquoi nous proposons une définition plus précise reprenant la notion d’avantage concurrentiel, qui apparaît dès la première ligne du premier considérant de la directive, mais surtout dans une ordonnance de la Cour de justice de l’Union européenne, Pilkington Group Ltd contre Commission européenne de 2016. Dans cette ordonnance, la Cour précise que, vu sous l’angle de l’intérêt économique et commercial, le secret des affaires ne doit pas avoir une valeur en tant que tel ; il faut qu’il procure un avantage concurrentiel à son détenteur, de sorte que ce dernier ait un intérêt à le protéger.

Il s’agit, dès lors, de protéger les informations qui constituent un avantage concurrentiel. Cela permet de mieux concilier protection du secret et liberté fondamentale.

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