Intervention de Nicole Belloubet

Réunion du 18 avril 2018 à 14h30
Protection des savoir-faire et des informations commerciales — Article 1er, amendement 5

Nicole Belloubet :

Sur l’amendement n° 5 rectifié, je voudrais apporter quelques précisions, d’ailleurs en lien avec ce que M. le sénateur Gay a affirmé à propos de la transposition des directives et des règlements.

Je le rappelle, il n’y a aucune transposition à effectuer sur les règlements européens, qui sont d’application directe. Sur la transposition de la directive qui nous occupe aujourd’hui, le niveau d’harmonisation de la directive sur la protection du secret des affaires est précisé au premier paragraphe de l’article 1er : les États membres peuvent prévoir une protection du secret des affaires plus étendue, sous réserve du respect de certaines dispositions impératives, notamment de la liberté d’expression. Il s’agit donc d’une directive d’harmonisation minimale. Cela signifie que les États membres ne peuvent pas, dans le cadre de la transposition, diminuer la protection du secret des affaires.

L’amendement qui est proposé tend à restreindre la définition du secret des affaires aux seules informations essentielles « ayant une valeur commerciale directe pour une personne physique ou morale sur un même marché concurrentiel ». Il me semble que l’adoption de ces précisions conduirait à une restriction du champ de la protection et, partant – j’en suis désolée –, à un manquement de la France à son obligation de transposition.

Il me paraît au contraire essentiel, pour des raisons de sécurité juridique au sein de l’Espace économique européen, que la définition du secret des affaires soit parfaitement harmonisée.

L’amendement n° 40 tend à rétablir le texte de l’Assemblée nationale, lequel prévoyait une stricte reproduction de la directive en vue de définir le caractère secret de l’information protégée. La rédaction adoptée par la commission des lois du Sénat ne me paraît avoir aucune incidence sur le fond : je m’en remets donc à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.

Je partage l’objectif poursuivi par les auteurs des amendements n° 4 et 82 rectifié, à savoir l’adoption d’une définition aussi précise que possible du secret des affaires. C’est d’ailleurs la position que je viens de défendre au nom du Gouvernement en proposant de remplacer les termes « valeur économique », introduits par la commission, par ceux de « valeur commerciale », adoptés par l’Assemblée nationale.

Pour autant, je ne suis pas favorable à ces deux amendements. Leurs auteurs proposent en effet de préciser que cette valeur commerciale doit conférer un avantage concurrentiel à son détenteur. Or cette précision ne figure pas à l’article 2.1 de la directive. Par ailleurs, elle n’apparaît pas conforme au considérant 14 auquel j’ai précédemment fait référence et qui précise qu’un secret peut revêtir une valeur commerciale effective ou potentielle, notamment lorsque l’atteinte qui est portée nuit au potentiel scientifique et technique, à ses intérêts économiques ou financiers, à ses positions stratégiques ou à sa capacité concurrentielle. L’adoption de ces amendements conduirait donc à méconnaître l’obligation de transposition de la directive.

Sur l’amendement n° 68 rectifié de M. Labbé, je m’en remets à la sagesse du Sénat, même si j’ai bien entendu l’avis défavorable de la commission. L’amendement donne en effet un exemple de mesure de protection raisonnable pouvant être adoptée pour qu’une information soit qualifiée de « secret des affaires ». Il apporte une précision utile, sans incidence sur la latitude dont les entreprises disposeront pour déterminer les mesures de protection qui leur paraissant les plus efficaces. Tel est le sens de l’adverbe « notamment » employé dans cet amendement de précision, auquel je ne suis pas opposée.

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