Intervention de Nicole Belloubet

Réunion du 18 avril 2018 à 14h30
Protection des savoir-faire et des informations commerciales — Article 1er

Nicole Belloubet :

Le profilage est défini dans le RGPD comme une forme de traitement automatisé de données à caractère personnel qui consiste à utiliser ces données pour évaluer le profil de personnes physiques en matière de goûts, d’intérêts personnels, de santé, etc. Ces profilages peuvent être utilisés dans différents domaines, par exemple en matière de crédits, de mutuelles, de location de véhicules. Mais de telles pratiques sont rigoureusement encadrées, comme l’a dit M. le rapporteur, par l’article 22 du RGPD, qui interdit toute décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé ou sur des données sensibles. Ces garanties sont d’ailleurs retranscrites dans le projet de loi que je vous présenterai demain.

En outre, la directive du 8 juin 2016 relative au secret des affaires prévoit elle-même l’articulation entre droit au respect de la vie privée et familiale, droit à la protection des données à caractère personnel et secret des affaires. Il en résulte que le secret des affaires peut couvrir les données à caractère personnel, mais uniquement si les droits de la personne concernée relatifs à ces données ne sont pas affectés. Autrement dit, le secret des affaires n’est pas opposable si les exigences du RGPD, telles que le droit à l’information, le droit d’accès, le droit de rectification, d’effacement, de limitation, etc., ne sont pas respectées pas l’entité utilisant une technique de profilage.

L’interdiction prévue dans l’amendement apparaît donc contraire à la directive et disproportionnée. L’avis est par conséquent défavorable.

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