Intervention de Marie-Pierre de La Gontrie

Réunion du 18 avril 2018 à 14h30
Protection des savoir-faire et des informations commerciales — Article 1er

Photo de Marie-Pierre de La GontrieMarie-Pierre de La Gontrie :

Cet amendement est important, puisqu’il tend à insérer à l’article L. 151-3, après les termes « détenteur légitime », les mots « dans un but concurrentiel ou commercial, visant à en tirer un profit, portant ainsi atteinte aux intérêts de l’entreprise victime ».

Même si le président de la commission des lois n’est plus au banc, je tiens à saluer sa créativité lorsqu’il a précédemment souhaité établir un distinguo entre le champ économique et le champ commercial et qu’il a fait appel au fait que le texte était en anglais. Il a sans doute oublié que le français était l’une des langues officielles de l’Union européenne et a considéré que l’usage de l’anglais dans le texte initial expliquait certainement que nous ne puissions pas traduire un terme comme nous-mêmes le concevions en français.

Il est important de se reporter au titre de la directive, qui mentionne « la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués ».

Par ailleurs, la directive inscrit bien son champ d’action dans le périmètre du champ concurrentiel : le considérant 1 cite explicitement l’« avantage concurrentiel » ; le considérant 9 évoque « l’activité de concurrents déloyaux » ; quant au considérant 14, que chacun serait bien inspiré de relire, il indique très exactement : « Il importe d’établir une définition homogène du secret d’affaires sans imposer de restrictions quant à l’objet à protéger contre l’appropriation illicite. Cette définition devrait dès lors être élaborée de façon à couvrir les savoir-faire, les informations commerciales et les informations technologiques […]. Par ailleurs, ces savoir-faire ou informations devraient avoir une valeur commerciale, effective ou potentielle. »

Nous revenons sur ce point, qui a été largement évoqué dans le débat public, parce que ceux qui pourraient considérer être visés par la rédaction actuelle sont inquiets. Il nous semble très important de modifier le champ d’application de la disposition en insérant les mots : « dans un but concurrentiel ou commercial, visant à en tirer un profit, portant ainsi atteinte aux intérêts de l’entreprise victime ».

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