C’est à regret que j’émets un avis défavorable sur cet amendement. La rédaction proposée pour l’article L. 151-5 du code de commerce assure une transposition fidèle de la directive. Il ne me semble donc pas possible d’aller au-delà.
Pour reprendre un argument que M. le rapporteur a déjà avancé, j’ajoute que l’expression « aurait dû savoir » n’est pas inconnue du droit positif, puisqu’elle est déjà employée pour déterminer le point de départ de la prescription de droit commun dans un article du code civil.