Nous proposons de rétablir la rédaction de l’article L. 151-6 du code de commerce, telle qu’issue des travaux de l’Assemblée nationale, concernant l’exception à la protection du secret des affaires au profit des lanceurs d’alerte.
La rédaction de cet article élaborée par la commission des lois du Sénat distingue deux régimes de protection des lanceurs d’alerte, au risque de restreindre le champ d’application de l’exception.
En revanche, la locution « y compris » figurant dans la rédaction de l’Assemblée nationale permet d’associer les deux définitions de manière cumulative, et ainsi d’assurer une meilleure protection des lanceurs d’alerte.
Par ailleurs, l’article 5 de la directive, d’application stricte, définit le lanceur d’alerte de manière plus large que l’article 6 de la loi de 2016. Ainsi, la rédaction des alinéas 32 et 33 de l’article 1er proposée par la commission des lois du Sénat n’est, hélas, pas conforme à celle de la directive.