Intervention de Nicole Belloubet

Réunion du 18 avril 2018 à 14h30
Protection des savoir-faire et des informations commerciales — Article 1er, amendements 53 58

Nicole Belloubet :

L’amendement n° 53 est identique à l’amendement n° 58, que j’ai présenté.

Les amendements n° 27 rectifié et 71 rectifié visent à apporter une précision nouvelle sur l’objet de l’alerte, en indiquant qu’elle peut aussi porter sur une menace pour les droits humains ou les libertés fondamentales. Cette précision ne m’apparaît pas nécessaire, car l’alerte pourra porter sur un comportement qui, s’il n’est pas illégal, pourrait être à l’origine d’une menace ou d’un préjudice grave pour l’intérêt général, ce qui répond aux préoccupations des auteurs de ces amendements.

Par ailleurs, cette disposition ayant un objet limité aux conditions dans lesquelles s’applique l’exception prévue au bénéfice des lanceurs d’alerte en cas d’atteinte à un secret des affaires, elle n’aura pas d’incidence sur les mécanismes que les entreprises doivent mettre en œuvre dans le cadre de leur devoir de vigilance, en application de la loi du 23 mars 2017. Ces mécanismes sont en effet autonomes.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n° 27 rectifié et 71 rectifié.

Concernant l’amendement n° 70 rectifié, présenté par M. Labbé, l’alerte qui ouvre droit à une dérogation à la protection du secret des affaires peut porter sur une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible. Cela signifie qu’elle peut être relative à des comportements qui, sans être illégaux, sont susceptibles de porter atteinte à l’intérêt général. Il ne fait ainsi aucun doute que les lanceurs d’alerte, au sens du droit interne, pourront invoquer la protection prévue à l’article L. 151-7 du code de commerce. Il me semble donc inutile d’indiquer expressément que l’objet de l’alerte peut porter sur une activité légale, ou encore sur des menaces ou des préjudices pour l’intérêt général.

L’avis est défavorable.

Enfin, je ne suis pas favorable à l’amendement n° 10, qui a pour objet d’indiquer expressément que la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales autorise l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires. Il me semble que son adoption serait contre-productive, dans la mesure où elle nuirait à la bonne lisibilité de l’alinéa permettant aux lanceurs d’alerte de ne pas encourir de sanction pour avoir commis une atteinte au secret des affaires. Il est certain que l’objet de l’alerte peut concerner des faits de nature fiscale, et que leur révélation peut parfaitement contribuer à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Il me semble donc inutile de l’inscrire expressément dans le texte, d’autant que la rédaction proposée pourrait être interprétée comme restreignant le champ de la mesure de protection pour les lanceurs d’alerte.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion