Intervention de Nicole Belloubet

Réunion du 18 avril 2018 à 14h30
Protection des savoir-faire et des informations commerciales — Article 1er

Nicole Belloubet :

La rédaction du 1° de l’article L.153-1 adoptée par la commission des lois du Sénat diffère du texte de l’Assemblée nationale sur deux points.

D’une part, la possibilité pour le juge de prendre seul connaissance d’une pièce couverte par le secret des affaires devient un préalable systématique à tout aménagement du principe de contradiction.

Or il me semble préférable de laisser au juge toute latitude pour décider de la mesure la plus adaptée en vue de protéger le secret dans le respect des principes fondamentaux de la procédure civile, ainsi que le prévoyait le texte issu de l’Assemblée nationale.

D’autre part, est supprimée la faculté offerte au juge de ne communiquer la pièce litigieuse qu’aux seuls avocats des parties. Cette possibilité est importante en pratique, en particulier lorsque le juge a besoin d’être éclairé d’un point de vue technique sur la pertinence d’une pièce pour la solution du litige et qu’il ordonne une expertise à laquelle seuls les avocats peuvent assister. Elle protège efficacement le secret des affaires puisque, en application de l’article L.153-2, l’avocat est soumis à une obligation de confidentialité à l’égard de son client.

Cette mesure est autorisée par le paragraphe 2 de l’article 9 de la directive, qui est d’harmonisation minimale. Elle est strictement encadrée. Le juge ne peut envisager de limiter la communication d’une pièce aux seuls avocats que si la protection du secret des affaires ne peut être autrement assurée et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense. Il ne pourra jamais y recourir si la pièce est nécessaire à la solution du litige.

Je vous demande donc, mesdames, messieurs les sénateurs, de rétablir le texte de l’Assemblée nationale.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion