Intervention de Nicole Belloubet

Réunion du 18 avril 2018 à 14h30
Protection des savoir-faire et des informations commerciales — Article 1er

Nicole Belloubet :

Cet amendement vise à préciser le champ d’application de l’obligation de confidentialité lorsqu’une partie est une personne morale.

Il ne fait aucun doute que l’obligation de confidentialité issue du premier paragraphe de l’article 9 de la directive est applicable à toute personne morale partie à une procédure prise en la personne de son représentant légal ou statutaire.

Toutefois, la commission des lois s’est interrogée sur les modalités de l’application de cette obligation de confidentialité aux personnes morales et elle a proposé une modification de l’article L.153-2 qui ne me semble pas conforme à l’esprit de la directive. Je propose donc de clarifier cette disposition.

D’une part, il sera précisé que, lorsqu’une partie est une personne morale, l’obligation de confidentialité s’applique tant à ses représentants légaux ou statutaires qu’aux personnes qui la représentent au cours de l’instance et qui peuvent être, par exemple, des salariés.

D’autre part, je propose de rétablir le troisième alinéa de l’article L.153-2 dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale, afin d’expliciter le fait que l’obligation de non- confidentialité n’est pas applicable entre la personne physique qui représente la personne morale lors de l’instance et les représentants légaux ou statutaires de cette personne morale.

Dans la mesure où un salarié peut représenter devant la juridiction la société dans laquelle il travaille, il devra rendre compte des débats auprès de son employeur, du représentant légal ou statutaire de cette société. Dans cette situation, il ne peut en effet y avoir application d’une obligation de confidentialité entre le salarié et l’employeur puisque le principe du contradictoire s’apprécie en la personne représentante légale ou statutaire de la société partie à la procédure.

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