L’harmonisation du régime juridique des cellules souches hématopoïétiques issues de sang périphérique ou de la moelle osseuse est bienvenue. Toutefois, nous regrettons qu’il soit procédé à cette harmonisation alors que l’on conserve, dans le même temps, un régime que nous considérons comme une entrave à la volonté de don.
La déclaration de consentement devant le tribunal de grande instance est, à notre avis, de nature à décourager le don. Certes, on peut considérer – et c’est certainement la réponse que l’on nous fera – que l’intervention d’un magistrat constitue une garantie, mais celle-ci peut aussi être un frein à la volonté de procéder au don.
Le don de sang, si l’on se réfère à des situations existantes, n’est pas, quant à lui, astreint à cette procédure. De même, le don de sang périphérique est actuellement soumis au régime du simple consentement écrit. L’harmonisation aurait dû être effectuée sur cette base.
Ce consentement écrit est tout à fait suffisant, à notre avis, car il permet de s’assurer de la volonté du donneur. Si vous considérez que cet accord peut être imposé sous pression, que dire, dans ce cas, du don de sang ou du don de sang périphérique ? Doit-on le « garantir » par la vérification d’un juge ? Selon nous, ce contrôle n’est pas nécessaire, les techniques de prélèvement étant aujourd’hui suffisamment simples pour être assimilées à un don de sang ou de plaquettes. Les risques sont très limités, selon la plupart des praticiens.
Finalement, même si cet article 6 procède d’une intention louable, la conséquence de cette harmonisation à rebours est de décourager le don. C’est la raison pour laquelle nous proposons que le consentement soit établi sur la base du régime propre au don du sang, celui du consentement écrit du donneur, bien suffisant à notre avis.