Aux termes de l’alinéa 5 de l’article 6, les cellules hématopoïétiques relèvent des dispositions applicables non pas au sang, à ses composants et aux produits sanguins labiles, mais aux cellules.
Ces dispositions doivent également s’appliquer aux cellules mononucléées sanguines, qui servent à la préparation de produits de thérapie cellulaire. Celles-ci sont utilisées dans le traitement des hémopathies malignes comme complément des greffes de cellules hématopoïétiques afin de favoriser la prise de la greffe ou d’obtenir un effet antitumoral.
Les critères de sélection applicables aux cellules permettent de mieux répondre à la spécificité des cellules mononucléées sanguines. Il est donc scientifiquement logique et cohérent d’appliquer à ces dernières les mêmes règles de sélection biologique des donneurs que celles qui sont prévues pour les cellules.