2° L’article L. 311-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions de calcul de la participation proportionnelle dans les conditions du second alinéa de l’article L. 311-3 sont réunies, la rémunération est versée par l’éditeur du service. L’éditeur du service tiendra à la disposition de la commission visée à l’article L. 311-5 les informations et données nécessaires au calcul de la participation proportionnelle. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 311-5 est ainsi rédigé :
« Les types de support, les taux applicables à la rémunération forfaitaire, l’assiette et les pourcentages de la participation proportionnelle ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour un quart de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs. »
La parole est à M. Serge Lagauche.