Séance en hémicycle du 30 octobre 2008 à 10h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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La séance

Source

La séance est ouverte à dix heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l’article 91 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, le rapport sur le crédit d’impôt recherche pour l’année 2007.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il sera transmis à la commission des finances et sera disponible au bureau de la distribution.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (405, 2007-2008 ; n° 53, 59).

Je rappelle que la discussion générale a été close hier.

Nous passons à la discussion des articles.

CHAPITRE IER

Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Mes chers collègues, je vous rappelle qu’à la demande de la commission et avec l’accord du Gouvernement le Sénat a décidé de réserver jusqu’à la fin du texte l’examen de l’amendement n° 145, tendant à insérer un article additionnel avant l’article 1er, et de l’article 1er.

En conséquence, nous commençons par la discussion des amendements tendant à insérer des articles additionnels avant l’article 2.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 3, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Avant l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’intitulé du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Prévention, procédures et sanctions

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Cet amendement tend à compléter l’intitulé du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle dans lequel s’inséreront les dispositions du chapitre Ier du présent projet de loi, afin de prendre en compte leur caractère préventif. Nous proposons donc que cet intitulé soit ainsi rédigé : « Prévention, procédures et sanctions ».

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre de la culture et de la communication

Avis favorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 2.

L’amendement n° 124, présenté par MM. Lagauche et Assouline, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, M. Domeizel, Mme Tasca, M. Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 311-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la reproduction est réalisée, à la demande du copiste et réservée à l’usage prévu au troisième alinéa

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

2° L’article L. 311-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions de calcul de la participation proportionnelle dans les conditions du second alinéa de l’article L. 311-3 sont réunies, la rémunération est versée par l’éditeur du service. L’éditeur du service tiendra à la disposition de la commission visée à l’article L. 311-5 les informations et données nécessaires au calcul de la participation proportionnelle. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 311-5 est ainsi rédigé :

« Les types de support, les taux applicables à la rémunération forfaitaire, l’assiette et les pourcentages de la participation proportionnelle ainsi que les modalités de versement de celles-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour un quart de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs. »

La parole est à M. Serge Lagauche.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Lagauche

Cet amendement a pour objet d’adapter le code de la propriété intellectuelle afin de permettre aux nouveaux modes d’enregistrements dématérialisés de contribuer à la rémunération des ayants droit dans le cadre de la copie privée.

Je rappellerai rapidement le contexte qui nous incite à vouloir légiférer dans ce sens.

Depuis près de six mois, sont apparus en France, comme d’ailleurs dans quelques autres pays européens, des services de magnétoscopes dématérialisés qui permettent, via internet, d’enregistrer les programmes de télévision, et ce en reproduisant exactement le même schéma de fonctionnement que les magnétoscopes traditionnels, avec, notamment, la nécessité d’anticiper le début de la diffusion du programme pour transmettre l’ordre d’enregistrement. L’enregistrement n’est récupérable, bien sûr, qu’une fois réalisé, c’est-à-dire après la diffusion du programme, via un accès personnalisé et non public.

Nous nous situons donc ici, non pas dans le cadre de la vidéo à la demande, la VOD, ni même dans celui de la « télévision de rattrapage », mais bien dans celui du magnétoscope tel qu’il existe depuis le début des années soixante-dix. Or ce dernier, lui aussi, évolue. De même que la VOD constitue l’évolution dématérialisée naturelle des vidéos clubs, l’enregistrement à la demande constitue l’évolution naturelle du magnétoscope dans l’environnement numérique d’aujourd’hui, environnement marqué par la dématérialisation via le Net, avec, par exemple, de plus en plus d’applications distantes, mais aussi du stockage de données distant.

À notre sens, ces services doivent aussi contribuer à la rémunération de la copie privée.

Il ne s’agit aucunement de modifier le champ de l’exception au droit d’auteur qu’est la copie privée, définie par le 2° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, qui, d’ailleurs, n’exclut pas les copies numériques provenant d’actes dématérialisés.

Il s’agit simplement d’adapter les modalités de rémunération, qui ne sont jusqu’à présent que forfaitaires puisqu’elles ne s’appliquent qu’à des supports physiques d’enregistrement.

Nous vous proposons donc de permettre la prise en compte de la dématérialisation de l’acte physique de copie, qui, parce qu’elle permet de savoir très précisément ce qui est copié, offre en outre la possibilité d’établir une rémunération proportionnelle, principe de base du droit d’auteur.

Enfin, soucieux de respecter l’esprit de la loi, nous estimons nécessaire, comme dans le cadre de la rémunération forfaitaire, de laisser à la Commission de la copie privée la responsabilité de fixer, sur la base d’éléments objectifs et contrôlés fournis par les éditeurs de services de magnétoscopes en ligne, le montant de cette rémunération proportionnelle.

Le projet de loi a pour ambition de lutter contre le piratage et de créer le cadre juridique indispensable au développement des offres légales. Les nouveaux services de magnétoscopes numériques y contribuent très concrètement et permettent de conforter la copie privée, à laquelle nous tenons tous, dans un nouvel environnement numérique susceptible de lui apporter de nouveaux revenus, importants et pérennes.

Mes chers collègues, les propositions concrètes, permettant de satisfaire les nouveaux usages des internautes tout en apportant, dans un cadre juridique préexistant, des revenus complémentaires aux ayants droit, ne sont pas si nombreuses, raison de plus pour adopter notre amendement !

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Cet amendement nous paraissant connexe à l’objet du présent projet de loi, nous sollicitons l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Je suis très attachée à la rémunération pour copie privée, qui est effectivement une source essentielle de revenus pour les artistes et le financement de la création dans son ensemble. Il s’agit d’ailleurs d’un dispositif de plus en plus étendu, qui s’applique dans vingt et un pays de l’Union européenne.

Pour autant, la détermination de l’assiette de cette rémunération soulève des questions très complexes, comme en témoigne la récente annulation contentieuse d’une des décisions de la Commission de la copie privée, chargée de délimiter une telle assiette et de fixer les taux qui lui sont applicables. Par ailleurs, dans le cadre du plan Numérique 2012, les modalités du fonctionnement de cette commission sont sur le point d’évoluer.

Monsieur Lagauche, j’ai bien conscience que votre proposition est motivée par le souci de mieux rémunérer les artistes. Cependant, le Gouvernement ne peut pas être favorable à la création d’une nouvelle modalité de calcul, en l’occurrence proportionnelle, sans qu’il ait pu être procédé au préalable à une large concertation auprès des représentants des ayants droit, des industriels assujettis et des consommateurs.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Lagauche

Madame la présidente, dans la mesure où Mme la ministre a pris bonne note de nos préoccupations et s’est engagée à discuter avec les personnes concernées, nous retirons cet amendement.

Au chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle est créée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

« Sous-section 1

« Compétences, composition et organisation

« Art. L. 331-12. - La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet est une autorité administrative indépendante.

« Art. L. 331-13. - La Haute Autorité assure :

« 1° Une mission de protection des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

« 2° Une mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite de ces œuvres et objets sur les réseaux de communication électronique utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

« 3° Une mission de régulation dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.

« Art. L. 331-14. - La Haute Autorité est composée d'un collège et d'une commission de protection des droits.

« Sauf disposition contraire, les missions confiées à la Haute Autorité sont exercées par le collège.

« Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du collège et de la commission de protection des droits ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.

« Art. L. 331-15. - Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés, pour une durée de six ans, par décret :

« 1° Un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

« 2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« 4° Un membre désigné par le président de l'Académie des technologies, en raison de ses compétences en matière de technologies de l'information ;

« 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;

« 6° Quatre personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture.

« Le président du collège est nommé parmi les membres mentionnés au 1°, 2° et 3° du présent article.

« Pour les membres désignés en application des 1° à 5° ci-dessus, les membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

« Pour la constitution de la Haute Autorité, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des huit autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour quatre d'entre eux, et à six ans pour les quatre autres.

« Le mandat des membres n'est pas révocable. Il n'est pas renouvelable, sauf s'il n'a pas excédé deux ans.

« En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

« Art. L. 331-16. - La commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues aux articles L. 331-24 à L. 331-29, et à l'article L. 331-31.

« Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés, pour une durée de six ans, par décret :

« 1° Un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

« 2° Un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

« Pour la constitution de la commission, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l'un et à six ans pour l'autre.

« Le mandat des membres n'est pas révocable. Il n'est pas renouvelable, sauf s'il n'a pas excédé deux ans.

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de protection des droits, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

« Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits sont incompatibles.

« Art. L. 331-17. - Les fonctions de membre de la Haute Autorité sont incompatibles avec les fonctions de dirigeant ou de salarié ou les qualités d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie par le titre II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d'œuvres et d'objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.

« Les membres de la Haute Autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa.

« Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

« Art. L. 331-18. - La Haute Autorité dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son secrétaire général.

« Les rapporteurs chargés de l'instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés par le président.

« La Haute Autorité propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

« Le président présente les comptes de la Haute Autorité à la Cour des comptes.

« Art. L. 331-19. - Les décisions du collège et de la commission de protection des droits sont prises à la majorité des voix. Au sein du collège, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Art. L. 331-20. - Pour l'exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d'agents publics habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État.

« Ces agents reçoivent les saisines adressées à la commission de protection des droits dans les conditions prévues à l'article L. 331-22. Ils procèdent à l'examen des faits et constatent la matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3.

« Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tousdocuments, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

« Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent.

« Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniquesdu titulaire de l'abonnement utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.

« Art. L. 331-21. - Les agents publics mentionnés à l'article L. 331-20 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.

« Dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les décisions d'habilitation de ces agents sont précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que leur comportement n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs fonctions ou missions.

« Les agents doivent en outre remplir les conditions de moralité et observer les règles déontologiques définies par décret en Conseil d'État.

« Sous-section 2

« Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché « un droit d'auteur ou un droit voisin

« Art. L. 331-22. - La commission de protection des droits agit sur saisine d'agents assermentés qui sont désignés par :

« - les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;

« - les bénéficiaires valablement investis à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ;

« - les sociétés de perception et de répartition des droits ;

« - le centre national de la cinématographie.

« La commission de protection des droits peut également agir sur la base d'informations qui lui sont transmises par le procureur de la République.

« Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois.

« Art. L. 331-23. - Les mesures prises par la commission de protection des droits sont limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un terme au manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3.

« Art. L. 331-24. - Lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire de la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné, une recommandation lui rappelant les prescriptions de l'article L. 336-3, lui enjoignant de respecter cette obligation et l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement.

« En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la recommandation visée à l'alinéa précédent, de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission peut assortir l'envoi d'une nouvelle recommandation, par la voie électronique, d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l'abonné.

« Le bien-fondé des recommandations adressées en vertu du présent article ne peut être contesté qu'à l'appui d'un recours dirigé contre une décision de sanction prononcée en application de l'article L. 331-25.

« Art. L. 331-25. - Lorsqu'il est constaté que l'abonné a méconnu l'obligation définie à l'article L. 336-3 dans l'année suivant la réception d'une recommandation adressée par la commission dans les conditions définies à l'article L. 331-24, la commission peut, après une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l'usage de l'accès, l'une des sanctions suivantes :

« 1° La suspension de l'accès au service pour une durée de trois mois à un an assortie de l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l'accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;

« 2° Une injonction de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté et à en rendre compte à la Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte.

« La commission peut décider que la sanction mentionnée au 2° fera l'objet d'une insertion dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution.

« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.

« Art. L. 331-26. - Avant d'engager une procédure de sanction dans les conditions prévues à l'article L. 331-25, la commission de protection des droits peut proposer à l'abonné passible de sanction une transaction. Celle-ci peut porter sur l'une des mesures suivantes :

« 1° Une suspension de l'accès au service d'une durée d'un mois à trois mois, assortie de l'impossibilité de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l'accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;

« 2° Une obligation de prendre des mesures de nature à éviter le renouvellement d'un manquement.

« Art. L. 331-27. - En cas d'inexécution, du fait de l'abonné, d'une transaction acceptée par celui-ci, la commission peut prononcer l'une des sanctions prévues à l'article L. 331-25.

« Art. L. 331-28. - La suspension de l'accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 n'affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l'abonnement au fournisseur du service.

« Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnementau cours de la période de suspension sont supportés par l'abonné.

« La suspension s'applique uniquement à l'accès à des services de communication au public en ligne. Lorsque ce service d'accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services.

« Art. L. 331-29. - Lorsque la sanction mentionnée à l'article L. 331-25 ou à l'article L. 331-27 ou la transaction mentionnée à l'article L. 331-26 comporte une suspension de l'accès de l'abonné, la commission de protection des droits notifie ladite suspension à la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné concerné et lui enjoint de mettre en œuvre cette mesure de suspension dans un délai de quinze jours.

« Si cette personne ne se conforme pas à l'injonction qui lui est adressée, la commission de protection des droits peut, à l'issue d'une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté.

« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution.

« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.

« Art. L. 331-30. - La Haute Autorité établit la liste de moyens de sécurisation regardés comme efficaces pour prévenir les manquements à l'obligation mentionnée à l'article L. 336-3.

« Art. L. 331-31. - La Haute Autorité établit un répertoire national des personnes qui font l'objet d'une suspension en cours de leur accès à un service de communication au public en ligne, en application des dispositions des articles L. 331-25 à L. 331-27.

« La personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne vérifie, à l'occasion de la conclusion de tout nouveau contrat portant sur la fourniture d'un tel service, si le nom du cocontractant figure sur ce répertoire.

« Si cette personne ne se conforme pas à cette obligation de consultation, ou si elle conclut un contrat avec l'intéressé nonobstant son inscription sur le répertoire, la commission de protection des droits peut, à l'issue d'une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté.

« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution.

« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.

« Art. L. 331-32. - Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne font figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, la mention des dispositions de l'article L. 336-3 et des mesures qui peuvent être prises par la commission de protection des droits en application des articles L. 331-24 à L. 331-31.

« Art. L. 331-33. - La commission de protection des droits peut conserver les données techniques mises à sa disposition pour la durée nécessaire à l'exercice des compétences qui lui sont confiées à la présente sous-section et, au plus tard, jusqu'au moment où la suspension de l'abonnement prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée.

« Art. L. 331-34. - Est autorisée la création, par la Haute Autorité, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l'objet d'une procédure dans le cadre de la présente sous-section.

« Ce traitement a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section et de tous les actes de procédure afférents, ainsi que du répertoire national des personnes dont l'accès à un service de communication au public en ligne a été suspendu, notamment la mise à disposition des personnes dont l'activité est d'offrir un accès à de tels services des informations nécessaires pour procéder à la vérification prévue à l'article L. 331-31.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :

« - les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ;

« - les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;

« - les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

« Art. L. 331-35. - Un décret en Conseil d'État fixe les règles applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute Autorité.

« Sous-section 3

« Mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite « d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin « sur internet

« Art. L. 331-36. - Au titre de sa mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communication au public en ligne, la Haute Autorité publie des indicateurs dont la liste est fixée par décret. »

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, mon intervention portera sur la procédure de sanction prévue à l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle.

Aucune notification à l’abonné de la décision de sanction n’ayant été prévue, j’ai eu l’audace de déposer un amendement pour remédier à ce qui me semble être, dans ce cadre, un vide juridique.

Cet amendement visait ainsi à garantir la sécurité juridique de la procédure de protection susceptible d’être engagée par un abonné à la suite de la décision de sanction prise à son encontre.

À chaque étape du dispositif de riposte graduée, l’abonné est averti des sanctions qu’il encourt. À chaque étape, sauf une, lorsque la commission de protection des droits prend effectivement des sanctions.

Nous le savons, lorsque c’est le fournisseur qui prend lui-même la décision de suspendre l’accès au service, il doit procéder à une mise en demeure. Or, à aucun moment, il n’est prévu que la commission de protection des droits informe l’abonné de la décision de le sanctionner. Mais peut-être me rétorquerez-vous que la notification est implicite ou qu’elle sera faite par le fournisseur d’accès.

L’article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le fournisseur d’accès procède, sur injonction de la commission de protection des droits, à la suspension de l’accès dans les quinze jours suivant la notification.

On peut imaginer que le fournisseur d’accès qui se conformera à une telle injonction en fera naturellement part à l’abonné. Mais n’est-il pas du devoir de l’instance qui prononce la sanction de prévenir l’abonné lui-même de la décision prise à son encontre ?

Autre problème, cette notification n’est-elle pas aussi le préalable nécessaire à la mise en œuvre du recours contre la décision ?

J’avais donc déposé un amendement tendant à prévoir que la décision de sanction était notifiée à l’abonné, sans préjudice de la procédure, mentionnée à l’article L. 331-29 précité, relative à la notification des sanctions au fournisseur d’accès.

Malheureusement, cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances. Dans un courrier qui m’a été adressé hier soir, son président, M. Arthuis, écrit notamment : « En effet, l’obligation d’un envoi massif de courrier recommandé constitue une aggravation des charges publiques. »

On a donc écarté – sur l’autel de l’article 40 de la Constitution ! – une disposition utile et qui est, surtout, de nature à garantir un droit à un procès équitable.

Je ne doute pas que l’envoi d’une lettre recommandée à un abonné, comme du reste cela est prévu à tous les stades de la procédure, entraîne des frais. Mais je regrette que le principe que j’ai voulu inscrire dans le texte soit balayé d’un revers de la main.

Je souhaite donc avoir l’avis de la commission des affaires culturelles et du Gouvernement sur cette question, notamment sur la carence que je viens d’évoquer.

Je demande également que ma proposition de principe soit alors reprise par le Gouvernement sous la forme d’un amendement. En effet, non seulement il peut déposer un amendement à tout moment au cours des débats, mais, en outre, ses propositions ne sont pas soumises à l’application de l’article 40 de la Constitution.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 4, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle par les mots :

, dotée de la personnalité morale

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

L'ensemble du processus engagé au travers de ce projet de loi vise à donner à la future Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, la HADOPI, les moyens de mettre en œuvre des recommandations, puis, éventuellement, des sanctions. C'est la raison pour laquelle il nous paraît essentiel qu’elle puisse jouir de la personnalité morale, de façon à lui donner la garantie de pouvoir travailler avec efficacité, et ce en toute indépendance et impartialité.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Il ne nous paraît pas absolument nécessaire, bien que je comprenne la demande de M. le rapporteur, de conférer la personnalité morale à la HADOPI.

Les garanties qu’apporterait la personnalité morale nous semblent d’ores et déjà assurées par les conditions de désignation des membres de la Haute Autorité, la procédure suivie devant elle et l’inscription d’un budget significatif dans le projet de loi de finances pour 2009. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. le président de la commission des affaires culturelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Legendre

J’avoue ne pas comprendre la position du Gouvernement sur ce point. Nous estimons que la personnalité morale donnerait plus de souplesse et d’efficacité au fonctionnement de la Haute Autorité. En conséquence, nous maintenons notre amendement.

Vous savez que le système a donné de bons résultats, par exemple dans le cas de l’Agence française de lutte contre le dopage. Il paraît donc important que la personnalité morale soit conférée à la présente Haute Autorité.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 5, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-13 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 331-13. - La Haute Autorité assure :

« 1° Une mission d'encouragement au développement de l'offre commerciale légale et d'observation de l'utilisation illicite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

« 2° Une mission de protection de ces œuvres et objets à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.

« Au titre de ces missions, la Haute Autorité peut recommander toute modification législative ou réglementaire. Elle est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret intéressant la protection des droits de propriété littéraire et artistique. Elle peut également être consultée par le Gouvernement ou par les commissions parlementaires sur toute question relative à ses domaines de compétence.

« Elle contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des droits de propriété littéraire et artistique sur les réseaux numériques. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et européennes compétentes en ce domaine.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Cet amendement a pour objet d’afficher prioritairement et de compléter la mission de la HADOPI correspondant au volet « offre légale » des accords de l'Élysée de manière que la Haute Autorité soit chargée d'encourager le développement de l'offre commerciale légale des œuvres sur internet et d'observer l'évolution de l'utilisation illicite des œuvres sur internet.

Il tend aussi à compléter sa mission de régulation dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres protégées par un rôle de veille et à consolider les missions de la HADOPI puisqu’elle pourra notamment attirer l'attention des pouvoirs publics sur les éventuelles adaptations nécessaires de la loi, ou encore être consultée par le Gouvernement et le Parlement sur toute question relative à ses domaines de compétences.

Ces dispositions vont d’ailleurs dans le sens des observations formulées par notre collègue Patrice Gélard dans son rapport sur les autorités administratives indépendantes, qui considérait le « pouvoir de savoir » et le « magistère d'influence » de ces autorités indépendantes comme essentiels à leurs missions et à leur légitimité. Ces expressions ne sont-elles pas magnifiques ?

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° 67, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. - Dans le deuxième alinéa () du texte proposé par l'amendement n° 5 pour l'article L. 331-13 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

encouragement au développement de l'offre commerciale légale

insérer les mots :

, de veille tendant à garantir le bénéfice des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-37,

II. - Dans le troisième alinéa () du même texte, remplacer les mots :

sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de

par les mots :

par des titulaires d'accès à des

III. - Dans le quatrième alinéa () du même texte, supprimer les mots :

de régulation et

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Il s’agit d’un sous-amendement d’appel, afin d’obtenir des précisions de votre part, madame la ministre.

On parle d’offre légale, mais internet est aussi un champ très vaste de la création. Je pense notamment à ce que l’on appelle aujourd’hui les « contenus créatifs », qui sont générés par les utilisateurs et qui peuvent parfois consister en des assemblages d’autres œuvres.

Le premier point est de garantir dans ces cas précis que l’exception pour copie privée existe bien.

Je rappelle que l’OCDE a publié en octobre 2007 une étude très intéressante sur ces nouveaux champs de la création culturelle et que la Commission européenne elle-même, dans un Livre vert sur le droit d’auteur, y fait allusion.

Le deuxième point est de vérifier qu’en matière de filtrage il est question des postes et non des réseaux.

Le troisième point est de s’assurer que la HADOPI s’en tient à une mission de « veille » sur les techniques de protection, plutôt que de « régulation », conformément à ce qu’était la mission de l’ancienne Autorité de régulation des mesures techniques, l’ARMT.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° 100, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa () du texte proposé par l'amendement n° 5 pour l'article L. 331-13 du code de la propriété intellectuelle, après le mot :

illicite

insérer les mots :

ou licite

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

M. le rapporteur propose, par son amendement, de compléter les missions de la HADOPI correspondant au volet « offre légale » des accords de l’Élysée. Nous souscrivons entièrement à cette proposition.

La Haute Autorité devra donc, à ce titre, encourager le développement de l’offre commerciale légale des œuvres sur internet, mais aussi observer l’évolution de l’utilisation illicite de ces œuvres. Nous approuvons cette démarche, parce qu’elle vise à favoriser un changement des comportements des internautes. Pour autant, nous estimons que la Haute Autorité doit également observer les utilisations licites des œuvres sur internet.

Aujourd’hui, l’utilisation d’œuvres sur internet ne se limite pas au téléchargement, légal ou illégal ; d’autres pratiques, tout à fait légales, sont très répandues sur le réseau. Je prendrais l’exemple du streaming – c’est-à-dire, pour parler français, le « flux » –, qui permet une lecture en continu des fichiers audio et vidéo sans passer par le téléchargement. Il existe aujourd’hui des sites très réputés, comme Deezer, qui offrent un choix d’écoute assez impressionnant.

Or, ce type d’utilisation des œuvres n’est pas sans conséquences sur les droits d’auteur. Selon nos informations, les auteurs et leurs ayants droit ne sont pas systématiquement rémunérés en contrepartie de l’utilisation des œuvres.

C’est pourquoi, dans le but d’avoir une bonne connaissance de ces pratiques comme de leurs conséquences sur les droits d’auteur, nous estimons que la HADOPI doit également être compétente pour l’observation des utilisations licites des œuvres sur internet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Sur le sous-amendement n° 67 de M. Retailleau, la commission ne souhaite pas réduire la mission de la HADOPI à une simple veille, puisque l’ARMT, comme le rappelait l’auteur du sous-amendement, s’était déjà vu confier un rôle de régulation. Or la HADOPI se substitue à l’ARMT. C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur ce sous-amendement.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 100, nous pensons que c’est à juste titre qu’il tend à préciser que la mission d’observation confiée à la HADOPI concerne l’offre à la fois licite et illicite. La commission émet donc un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 5, présenté par M. Thiollière.

Sur le sous-amendement n° 67, je répondrai à M. Bruno Retailleau sur le premier point que le rôle de la HADOPI est en effet de veiller au respect des exceptions sur les réseaux, notamment de l’exception pour copie privée.

Sur le deuxième point, qui vise d’une certaine façon à retirer à la HADOPI sa compétence dans le domaine de la régulation des MTP, les mesures techniques de protection, je précise que cette compétence apparaît justifiée, compte tenu du caractère très important de ce sujet pour l’attractivité de l’offre l’égale.

Dans son dernier point, M. le rapporteur pour avis prévoit de limiter le rôle de la HADOPI en matière de protection des œuvres sur les réseaux numériques à la seule question des atteintes à ces droits commises par les abonnés, alors que la compétence acquise en ce domaine pourrait être utilisée plus largement. Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable.

En revanche, l’avis est favorable sur le sous-amendement n° 100 de Mme Morin-Desailly.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Monsieur le rapporteur pour avis, le sous-amendement n° 67 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Non, je le retire, madame la présidente. C’était un sous-amendement d’appel, qui visait à obtenir des précisions. C’est maintenant chose faite !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° 67 est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 100.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 154, présenté par MM. Renar, Ralite et Voguet, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-13, du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Une mission d'incitation au développement de l'offre légale de téléchargement ;

La parole est à M. Ivan Renar.

Debut de section - PermalienPhoto de Ivan Renar

Par cet article, nous souhaitons rééquilibrer en quelque sorte la facture du projet de loi et la rendre plus conforme au contenu des accords de l’Élysée.

Ces accords, sur lesquels, d’après l’exposé des motifs, est fondé le contenu du projet de loi, associaient de manière claire la lutte contre le téléchargement illicite à l’amélioration de l’offre légale.

Or ce projet de loi, centré sur le dispositif de répression du téléchargement, ne prévoit aucune disposition allant dans ce sens : il ne comporte ni dispositif d’incitation au développement de l’offre légale, ni engagement en ce qui concerne la responsabilité.

Pourtant, d’après de nombreux professionnels – mais c’est aussi la conclusion des quelques études existantes – qui s’intéressent à la nature des pratiques de téléchargement, le développement de ces pratiques s’explique en grande partie par le fait que l’offre de téléchargement légale, non seulement a mis du temps à apparaître, mais reste, encore aujourd’hui, très insuffisante et peu attractive.

Il s’agit là d’un point important, car les bouleversements que connaît aujourd’hui l’économie des contenus culturels sont complexes. Le passage d’une économie de l’objet à une économie du flux ne se résume pas au seul développement des pratiques de téléchargement, qui ne sont pas en elles-mêmes le résultat d’une simple tendance généralisée des usagers au vol et à la rapine.

De ce point de vue, le présent texte de loi est très déséquilibré. C’est pourquoi la première proposition que nous faisons pour y remédier vise à inscrire dans les missions de la HADOPI l’incitation au développement de l’offre légale.

Rendre le téléchargement de l’offre légale facile et attractif constitue, de notre point de vue, le meilleur antidote au piratage. Cela permettra ainsi de renforcer la protection des auteurs, mais aussi de faciliter l’accès aux œuvres de l’esprit.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Notre collègue a parfaitement raison d’insister sur le développement de l’offre légale et sur le fait que la HADOPI doit veiller au développement de cette offre légale.

Cependant, l’amendement n° 5 de la commission visait justement à confier à la HADOPI une telle mission d’encouragement au développement de l’offre légale.

J’adhère à l’objectif de notre collègue, mais je pense que l’amendement n° 5 le satisfait déjà. C’est la raison pour laquelle je demande le retrait de l’amendement n° 154.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Il est défavorable, pour les mêmes raisons que celles que vient d’exposer M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Ivan Renar

Oui, madame la présidente, je le maintiens, tout en reconnaissant l’effort accompli par la commission sur cette question.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 6, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-13 du code de la propriété intellectuelle, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La Haute Autorité remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte de son activité, de l'exécution de ses missions et de ses moyens, et du respect de leurs obligations et engagements par les professionnels des différents secteurs concernés. Ce rapport est rendu public.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Cet amendement prévoit que la Haute Autorité remet chaque année un rapport au Parlement et au Gouvernement, afin de rendre compte de son activité, de l'exécution de ses missions et de ses moyens, ainsi que du respect par les professionnels des différents secteurs concernés de leurs obligations et des engagements qu’ils ont pris.

Il est prévu que ce rapport soit rendu public, comme c’est déjà le cas pour la plupart des autorités administratives indépendantes. Cette disposition répond à une exigence de transparence et d'information du Parlement.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 7, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit les deuxième à quatrième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle :

« 1° Un membre en activité du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Cet amendement de coordination avec les dispositions prévues à l'article L- 331-16, relatives à la composition de la commission de protection des droits de la HADOPI, tend à ce que soit visé, pour la désignation des magistrats membres du collège, l'ensemble des membres des grands corps de l'État concernés, plutôt qu'un grade spécifique.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 68, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Remplacer le septième alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 6° Une personnalité qualifiée, désignée sur proposition du ministre chargé des communications électroniques ;

« 7° Une personnalité qualifiée, désignée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

« 8° Une personnalité qualifiée, désignée sur proposition du ministre chargé de la culture ;

« 9° Une personnalité qualifiée, désignée sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Dans la version initiale du projet de loi, les quatre personnalités en question étaient nommées de façon collégiale par trois ministères. Désormais, ces ministères seraient au nombre de quatre.

Il nous semble que chaque ministère concerné pourrait désigner une personnalité. Tel est donc l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 125, présenté par MM. Lagauche et Assouline, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, M. Domeizel, Mme Tasca, M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le septième alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

personnalités qualifiées

insérer les mots :

, dont au moins une représentant les utilisateurs,

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

L’accomplissement des différentes missions imparties au collège de la HADOPI nécessitera l’intervention de nombreuses personnes aux intérêts souvent divergents. Les quatre personnalités qualifiées ne seront pas de trop pour veiller à ce que ces intérêts soient respectés.

Il nous semble, à ce titre, particulièrement important de s’assurer que les internautes, qui sont les utilisateurs des services sur les réseaux culturels, aient au moins un représentant parmi ces quatre personnalités qualifiées. C’est d’ailleurs le cas dans les conseils d’administration des services publics, qui comprennent toujours un représentant des usagers.

Nous pouvons lire dans le rapport : « Ainsi devrait être “sans doute” assurée la représentation à la fois des fournisseurs d’accès à Internet, des internautes et des milieux culturels ». Nous voulons justement lever ce doute afin que la représentation des internautes soit faite.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 57, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe de l’Union centriste, est ainsi libellé :

Compléter le septième alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle par les mots :

et après avis public de la commission permanente de chaque assemblée

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Le projet de loi prévoit la présence, parmi les membres du collège de la HADOPI, de quatre personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres des communications électroniques, de la consommation et de la culture.

La réforme des institutions de juillet dernier a attribué au Parlement une nouvelle compétence en matière de nomination à certains emplois ou certaines fonctions. L’article 13 de la Constitution dispose en effet que les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée donnent un avis public lorsque des emplois ou fonctions sont importants pour la garantie des droits et libertés.

Nous vous proposons cet amendement pour plusieurs raisons.

D’une part, il est conforme à l’esprit de la réforme qui a été voulue par le Président de la République et qui tend à faire participer davantage les parlementaires dans les procédures de nomination aux emplois publics importants.

D’autre part, cet amendement a le mérite de garantir l’indépendance de ces quatre personnalités qualifiées à l’égard de l’exécutif, en particulier à l’égard des ministres qui les nomment. Cette indépendance est garantie pour les trois magistrats et les deux autres membres désignés par leurs pairs, mais non pour les quatre personnalités qui sont nommées par l’exécutif.

Enfin, le collège doit prendre des décisions importantes qui touchent clairement à la garantie des droits et des libertés. C’est pourquoi il est légitime et fondé, comme le prévoit l’article 13 de la Constitution, que ces quatre personnalités soient nommées après avis du Parlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

M. Michel Thiollière, rapporteur. Pour ce qui concerne l’amendement n° 68, la commission préfère maintenir la rédaction du projet de loi initial, qui impose aux ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture de se mettre d’accord en vue de faire une proposition conjointe pour les nominations des quatre personnalités qualifiées. Il doit tout de même être possible, dans le monde de l’internet, de parvenir à une certaine interactivité et à un travail collaboratif !

Sourires sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Je demande donc à M. le rapporteur pour avis de bien vouloir retirer son amendement.

En ce qui concerne l’amendement n° 125, il est précisé dans le rapport de la commission que l’une des personnalités qualifiées représente les utilisateurs, ainsi que le laissait supposer l’intervention de M. le secrétaire d’État chargé de l’industrie et de la consommation. Les travaux préparatoires nous semblent, de ce point de vue, suffisamment clairs.

C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

Pour ce qui est de l’amendement n° 57, l’avis des commissions parlementaires paraît souhaitable pour la nomination du président, mais non pour celle des personnalités qualifiées. D’ailleurs, la procédure prévue par la Constitution ne nous semble pas concerner la nomination des personnalités qualifiées.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Le Gouvernement est également défavorable à ces trois amendements, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées par M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Monsieur le rapporteur pour avis, l’amendement n° 68 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 68 est retiré.

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote sur l’amendement n° 125.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Nous souhaitons maintenir cet amendement, car les explications de M. le rapporteur ne nous paraissent pas satisfaisantes. On reste dans le flou pour ce qui concerne la représentation des utilisateurs et des internautes dans le collège de la HADOPI. Il est préférable, selon nous, de prévoir cette représentation expressis verbis.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote sur l’amendement n° 57.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Nous n’avons pas été très astucieux. Après réflexion, il nous semble plus pertinent que ce dispositif s’applique au président de la commission de protection des droits, qui aura un véritable rôle en matière de garantie des droits, dans la mesure où elle prendra les décisions en matière de sanctions.

Je livre cette proposition à votre réflexion, tout en retirant l’amendement n° 57.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 110, présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe de l’Union centriste, est ainsi libellé :

I - Après le septième alinéa (), insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Deux représentants d'associations représentatives des utilisateurs des réseaux de communications en ligne ;

II - En conséquence, dans la seconde phrase du dixième alinéa, remplacer le mot :

quatre

par le mot :

cinq

La parole est à M. Adrien Giraud.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Giraud

Cet amendement proposé par mon collègue Yves Pozzo di Borgo, qui ne peut malheureusement être présent, vise à ajouter deux personnalités dans la composition du collège de la Haute Autorité afin de permettre la représentation des associations d’utilisateurs d’internet.

Ce projet de loi concerne au premier chef les internautes, qui ne sont actuellement ni représentés ni même cités. Il paraît, en conséquence, légitime que des représentants de ces associations figurent dans la composition du collège. Ils pourront ainsi faire profiter la HADOPI de leur connaissance du réseau et des nouvelles pratiques en cours sur le net.

Enfin, la présence de ces représentants d’associations permettrait de les responsabiliser davantage. Ils seraient en effet contraints de rendre compte auprès de leurs adhérents des activités de la HADOPI, notamment des nouvelles recommandations, prescriptions ou remarques que la Haute Autorité pourrait faire.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

L’amendement n° 125 de M. Lagauche visait également à ajouter trois représentants des associations d’usagers dans le collège de la HADOPI. Or je rappelle que les quatre personnalités qualifiées seront notamment désignées par le ministre chargé de la consommation, ce qui devrait éventuellement permettre la désignation d’un représentant de ces associations au sein du collège.

Ne souhaitant pas aller au-delà de cette disposition, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Le Gouvernement n’a pas pour objectif de faire figurer, dans la composition du collège, des représentants d’utilisateurs nommés directement en fonction des intérêts concernés, mais de filtrer la représentation de ces intérêts par l’intermédiaire d’autorités publiques comme, par exemple, des ministres ou des magistrats.

L’introduction au sein du collège d’un représentant des associations de consommateurs nous obligerait à prendre la même mesure pour les ayants droit et les opérateurs de communication, ce qui bouleverserait le fragile équilibre de ce collège, dont l’effectif est assez réduit.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis donc saisie d’un amendement n° 110 rectifié, présenté par M. Yung, et ainsi libellé :

I - Après le septième alinéa (), insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Deux représentants d'associations représentatives des utilisateurs des réseaux de communications en ligne ;

II - En conséquence, dans la seconde phrase du dixième alinéa, remplacer le mot :

quatre

par le mot :

cinq

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Cet amendement va dans le même sens que notre précédent amendement n° 125, même si nous ne souhaitions pas créer de poste supplémentaire au sein du collège de la HADOPI.

Nous avons l’impression qu’une certaine défiance se manifeste à l’égard des représentants des internautes. Or c’est exactement le contraire du message que nous voulons envoyer à la collectivité des internautes.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Ivan Renar, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Ivan Renar

La loi est un message.

Il est vrai que le peuple internaute forme une nébuleuse, un ensemble d’individus, mais il existe aussi des associations d’internautes, qui mériteraient d’être plus représentées. Ce serait tout de même une garantie supplémentaire !

Des inquiétudes s’expriment à cet égard. C’est une raison de plus pour donner aux internautes une vraie place. Rien que leur place, mais toute leur place !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Il est certes important de recueillir l’avis des utilisateurs internautes. Pour autant, les modalités de leur désignation semblent problématiques, dans la mesure où ils ne sont pas regroupés en associations clairement identifiées.

Je ferai ultérieurement une proposition afin de prévoir la consultation des associations d’internautes par la commission de protection des droits.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 51, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe de l’Union centriste, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le huitième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle :

« Le président du collège est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1, 2° et 3°.

II. - En conséquence, dans la première phrase du dixième alinéa du même texte, remplacer le mot :

nommé

par le mot :

élu

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Aux termes du code de la propriété intellectuelle, le président de l’Autorité de régulation des mesures techniques, l’ARMT, est élu par l’ensemble des membres la composant parmi trois magistrats appartenant respectivement au Conseil d’État, à la Cour des comptes et à la Cour de cassation.

Cet amendement de bon sens tend à appliquer à l’élection du président du collège de la HADOPI la procédure prévue pour celle du président de l’AMRT. Il a également le mérite de préciser la rédaction du texte proposé par l’article 2 pour l’article L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle, car la procédure prévue nous semble quelque peu floue.

Nous savons que le président ainsi que les autres membres du collège sont nommés par décret, mais rien n’indique qui est compétent pour signer ce décret.

Cet amendement prévoit à la fois que le président du collège est élu – et non nommé – par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du texte proposé pour l’article L. 331-15.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 126, présenté par MM. Lagauche et Assouline, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, M. Domeizel, Mme Tasca, M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le huitième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle, après le mot :

nommé

insérer les mots :

, parmi ses pairs,

La parole est à M. Serge Lagauche.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Lagauche

Le dispositif prévu pour le nouvel article L.331-15 du code de la propriété intellectuelle détermine la composition du collège de la HADOPI et dispose que ses « neuf membres, dont le président » seront nommés par décret.

Une ambiguïté subsiste dans la rédaction de l’article qui, s’il prévoit explicitement que la composition est de neuf membres, en incluant le président, ne précise pas si la qualité de président lui est conférée par ce même décret de nomination ou s’il est ensuite choisi, parmi ses pairs, au sein du collège de neuf membres.

Nous préférons la deuxième solution. Notre amendement tend donc à compléter la disposition prévoyant que le président ne pourra être que l’un des trois magistrats appartenant respectivement au Conseil d’État, à la Cour de cassation et à la Cour des comptes, qui siègent au sein du collège.

Faire nommer le président par ses pairs lui confèrerait davantage de légitimité. Cette solution permettrait aussi d’éviter des choix trop politiques ne correspondant pas toujours à la compétence requise au regard des missions de la HADOPI.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 69, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter le huitième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle par les mots :

, par décret pris après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de culture et de communications électroniques.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Nous abordons là un point important puisqu’il s’agit de délibérer sur les conditions de nomination ou d’élection du président de la HADOPI.

Notre excellente collègue Catherine Morin-Desailly nous présentera un mode de désignation tendant à faire élire le président de la Haute Autorité indépendante par ses pairs.

Selon la doctrine actuelle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le CSA, de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, mais aussi d’autres autorités, les présidents sont nommés par décret.

Notre amendement tend à maintenir cette tradition en l’encadrant dans l’esprit de la réforme constitutionnelle, comme nous l’avons fait pour le président de l’ARCEP lors de l’examen de la loi relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, suivant en cela les avis rendus par les commissions des affaires économiques et des affaires culturelles du Sénat et de l’Assemblée nationale.

Il est probable, mes chers collègues, que la loi organique qui rendra effectives les dispositions de l’article 13 de la Constitution concernant ces points ne sera mise en application qu’après l’adoption de ce projet de loi. Nous courons donc le risque que le président de la HADOPI soit désigné sans que les commissions parlementaires concernées aient pu rendre leur avis.

Le point le plus important concerne le mode de nomination du président : il est soit désigné, soit élu. La commission des affaires économiques n’est pas favorable à cette seconde possibilité. Pourquoi ?

Mes chers collègues – et pour étayer mes propos je vous renvoie au rapport de Patrice Gélard, qui a déjà été cité, et à celui du Conseil d’État de 2001 – les autorités administratives indépendantes s’apparentent tout de même à un démembrement de l’État !

Sans doute est-ce utile pour la Haute Autorité que crée ce projet de loi. Néanmoins, est-il nécessaire de s’inspirer autant de la tradition anglo-saxonne et de couper tout lien entre les autorités administratives indépendantes et l’État, y compris celui de la nomination de leur président ? Nous ne le pensons pas et estimons préférable que ce lien subsiste.

En outre, le système de désignation du président est plus conforme à la tradition française. D’ailleurs, il prévaut pour le CSA ou l’ARCEP, qui, préservant les libertés publiques, ne sont tout de même pas des instances mineures.

Dès lors que l’on reconnaît ce lien entre l’État et les autorités administratives indépendantes, il est plus conforme à l’esprit de la révision constitutionnelle, même si la loi organique n’est pas encore votée, que les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat donnent leur avis sur le choix du président de ces instances.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 127, présenté par MM. Lagauche et Assouline, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, M. Domeizel, Mme Tasca, M. Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le dixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle.

La parole est à M. Claude Domeizel.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Domeizel

Cet amendement vise à supprimer les dispositions transitoires relatives à la durée du mandat des membres du collège de la Haute Autorité, dont nous ne comprenons pas du tout la raison d’être.

En effet, aux termes du dixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-15, « la durée du mandat des huit [...] membres [autres que le président] est fixé, par tirage au sort, à trois ans pour quatre d’entre eux, et à six ans pour les quatre autres ». Cela suppose qu’un nouveau tirage au sort soit organisé tous les trois ans.

Ce type de disposition a un sens à partir du moment où les membres d’une instance créée ou réformée – il en allait ainsi du Sénat après la réforme de la durée du mandat de ses membres à six ans – sont renouvelés par moitié ou par tiers.

Or rien, aux termes du dispositif, ne prévoit de telles modalités de renouvellement. Je m’interroge donc sur le bien-fondé de cette mesure transitoire.

Madame la ministre, je suis prêt à retirer cet amendement si vous m’expliquez en quoi le maintien de ce dispositif est pertinent.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Lors de l’examen du texte par la commission des affaires économiques, j’ai écouté attentivement les arguments développés par les uns et les autres sur le mode de nomination du président.

La commission souhaite que la HADOPI soit la plus indépendante possible et puisse devenir l’armature même de ce projet de loi. C'est la raison pour laquelle elle émet un avis favorable sur l'amendement n° 51.

Par conséquent, la commission demande le retrait de l'amendement n° 126, satisfait par l'amendement n° 51, et est défavorable aux amendements n° 69 et 127.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 51, qui vise à aller dans le sens d’une plus grande indépendance de la HADOPI.

Par conséquent, il est défavorable aux amendements n° 126 et 69.

Monsieur Domeizel, le législateur a bien prévu un renouvellement partiel de la HADOPI, en dotant ses membres d’un mandat d’une durée différente, trois ans et six ans. Ce dispositif permet de garantir à la fois une permanence de l’institution et son renouvellement. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 127.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

En visant à faire élire le président de la HADOPI par ses pairs, l'amendement n° 51 est forcément en contradiction avec l'amendement n° 69 de la commission des affaires économiques, qui tend à le faire désigner par décret après avis des commissions compétentes du Parlement.

Deux systèmes sont ici en concurrence.

Le mode de désignation proposé à l'amendement n° 51 conduira progressivement – c’est ma conviction, mes chers collègues ! – à une dérive anglo-saxonne. Dans la philosophie anglo-saxonne, le système de dépouilles dans l’administration a eu pour conséquence la création de hautes autorités administratives, afin d’en garantir l’indépendance.

Le mode de désignation français est différent. Pour ma part, je considère que le développement excessif des hautes autorités – si certaines sont fondées, d’autres le sont moins – aboutit à un démembrement de l’État. Il me paraît plus simple de maintenir un lien entre l’État et les entités administratives, qui ressortissent de l’exécutif, même si elles sont indépendantes.

En se prononçant sur l'amendement n° 51, auquel je suis défavorable, on exprime un choix de politique publique et d’organisation institutionnelle française.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, les amendements n° 126, 69 et 127 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 8, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Dans le neuvième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

les membres suppléants

par les mots :

des membres suppléants

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Il s’agit d’un amendement rédactionnel, madame la présidente.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Remplacer les deux derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de vacance d'un siège de membre du collège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

« Le mandat des membres n'est pas révocable. Il n'est pas renouvelable, sauf si sa durée n'a pas excédé deux ans.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par le collège dans les conditions qu'il définit.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

En plus de proposer une organisation plus logique des dispositions et d’apporter des améliorations rédactionnelles, l’objet de cet amendement est de prévoir que, sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par le collège. Il s'agit là d'une disposition classique dans les textes régissant les autorités administratives indépendantes.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 139, présenté par MM. Renar, Ralite et Voguet, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-16 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

trois membres

par les mots :

quatre membres

La parole est à M. Ivan Renar.

Debut de section - PermalienPhoto de Ivan Renar

Madame la présidente, je défendrai en même temps l'amendement n° 140.

La Haute Autorité créée par ce texte a vocation à prévenir et à sanctionner le piratage des œuvres sur internet, mais aussi à les protéger.

Or le nécessaire équilibre entre les deux droits fondamentaux que sont le droit de propriété des créateurs et le respect de la vie privée des internautes me semble insuffisant et ce texte ne le garantit pas.

Le fonctionnement de la Haute Autorité présente également un déséquilibre. Pour que celle-ci puisse fonctionner de manière équitable, il faut garantir que l’atteinte à la vie privée que représente la sanction infligée à l’internaute soit proportionnée.

C’est la raison pour laquelle l’utilisation des données répertoriées dans le fichier national des abonnés auteurs de manquements doit impérativement être entourée de multiples précautions.

Certes, si j’en crois l’exposé des motifs du projet de loi, il est prévu qu’avant l’utilisation par la Haute Autorité du répertoire national des abonnés suspendus le Gouvernement consultera la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL.

C’est bien la moindre des choses ! Il s’agit d’une précaution élémentaire, au demeurant conforme à la loi, qui s’applique à tout organisme détenant un fichier.

Par conséquent, la présence d’un membre de la CNIL au sein de la commission de protection des droits s’impose, afin d’assurer la continuité et la permanence du contrôle de la CNIL sur ce fichier.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

L'amendement n° 139 vise à augmenter le nombre des membres de la commission de la protection des droits. La composition actuelle de la commission et ses modalités de fonctionnement offrent déjà de solides garanties en termes d’indépendance et d’impartialité de ses membres, garanties que les amendements de la commission des affaires culturelles tendent à renforcer encore, comme vous avez déjà pu le constater, mes chers collègues.

Il en est ainsi de l’amendement n° 15, que je vous présenterai tout à l’heure et dont l’objet est de prévoir que la HADOPI pourra consulter d’autres autorités, dont la CNIL.

Ces garanties étant déjà assurées, la commission émet un avis défavorable sur les amendements n° 139 et 140.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur les amendements n° 139 et 140. Composée à 100 % de magistrats, la commission de protection des droits présente toutes les garanties d’indépendance.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 10, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit les troisième à cinquième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-16 du code de la propriété intellectuelle :

« 1° Un membre en activité du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Il s’agit d’un amendement de coordination avec les dispositions prévues à l'article L. 331-16 et relatives à la composition de la commission de protection des droits de la HADOPI. Pour la désignation des magistrats membres du collège, il est préférable de viser l'ensemble des membres des grands corps de l'État concernés plutôt qu'un grade spécifique.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 52, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

I. - Après le cinquième alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-16 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le président est désigné par le collège de la Haute Autorité.

II. - En conséquence, dans le septième alinéa du même texte, remplacer le mot :

nommé

par le mot :

désigné

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

L'article L. 331-16 concerne l’organisation de la commission de protection des droits, laquelle est composée de trois magistrats, ce qui permet de garantir la nécessaire indépendance de cette instance, chargée d’envoyer les recommandations et de prendre les mesures de sanction.

Nous regrettons que, comme à l'article L. 331-15 sur la composition du collège de la HADOPI, la procédure de nomination des membres et du président de la commission de protection des droits ne soit pas assez claire.

À l’instar de l'article précédent, l'article L. 331-16 prévoit que les membres de cette instance sont nommés par décret, sans plus de précision.

Nous proposons donc une procédure spécifique pour la nomination du président.

L’argument que j’ai avancé à l'amendement n° 57 vaut une fois encore : il me semble important que le président de la commission de protection des droits soit nommé après avis des commissions compétentes de chaque assemblée, conformément à l'article 13 de la Constitution.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 128, présenté par MM. Lagauche et Assouline, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, M. Domeizel, Mme Tasca, M. Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le septième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-16 du code de la propriété intellectuelle :

« Le président de la commission est nommé, par ses pairs, pour six ans.

La parole est à Mme Catherine Tasca.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Nous avons déjà défendu deux amendements similaires à celui-ci, dont l’objet concernait le collège de la HADOPI.

Cet amendement vise non seulement à prévoir expressément que le président de la commission de protection des droits sera nommé par ses pairs, et non par le décret de nomination des trois membres de cette commission, mais aussi à supprimer les dispositions transitoires permettant d’échelonner la durée de mandat des deux membres de cette commission, à l’exception du président, ce qui ne nous semble répondre à aucune exigence de renouvellement partiel de cette instance.

Madame la ministre, il est important que le président de la commission de protection des droits soit nommé par ses pairs ; nous y insistons.

M. le rapporteur pour avis a évoqué une tradition de désignation par l’État.

Sont en cause des responsabilités qui impliquent une vision consensuelle, l’élaboration d’une jurisprudence qui puisse être acceptable par tous. Par conséquent, la désignation par ses pairs conférera une autorité non discutable au président de la commission concernée et à l’ensemble de la commission elle-même.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Pour ce qui concerne l’amendement n° 52, la commission estime que les deux entités qui composent la Haute autorité sont bien distinctes l’une de l’autre. Il ne lui paraît pas souhaitable que le président de la commission de protection des droits, instance qui disposera d’un pouvoir quasi juridictionnel, soit désigné par le collège de la Haute autorité. Il est important que ladite commission soit parfaitement étanche, si vous me l’expression, pour qu’elle puisse être totalement indépendante. On ne peut pas à la fois vouloir son indépendance et installer une sorte de porosité entre le collège et la commission de protection des droits.

Pour les mêmes raisons, la commission est défavorable à l’amendement n° 128.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 52, en raison de cette souhaitable étanchéité entre le collège et la commission de protection des droits, commission qui constitue une sorte de tribunal, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

S’agissant de l’amendement n° 128, l’avis est également défavorable. Un renouvellement partiel de la commission de protection des droits est d’ores et déjà prévu. Faire nommer son président par seulement trois membres ne contribuera peut-être pas à la tranquillité de cette petite institution.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Auparavant, je souhaite obtenir des précisions sur les personnes qui nomment le président.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Il est prévu qu’il soit nommé par décret du Premier ministre.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 140, présenté par MM. Renar, Ralite et Voguet, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après le cinquième alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-16 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés désigné par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Cet amendement a déjà été défendu.

La commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.

Je le mets aux voix.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Remplacer les antépénultième et pénultième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-16 du code de la propriété intellectuelle par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de protection des droits, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

« Le mandat des membres n'est pas révocable. Il n'est pas renouvelable, sauf si sa durée n'a pas excédé deux ans.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par le collège dans les conditions qu'il définit.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’amendement n° 9 rectifié que le Sénat a adopté précédemment.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 12 rectifié, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle :

« Les fonctions de membre de la Haute Autorité sont incompatibles avec le fait d'exercer ou d'avoir exercé au cours des trois dernières années les fonctions de dirigeant ou de salarié d'une société régie par le titre II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes, de vidéogrammes, d'édition d'œuvres protégées par un droit d'auteur, de toute entreprise de communication audiovisuelle ou offrant des services de mise à disposition d'œuvres ou d'objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins ou dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

La commission des affaires culturelles souhaite que la Haute autorité soit irréprochable.

L’amendement n° 12 rectifié tend à préciser les conditions d'incompatibilité de fonctions prévues pour les membres de ladite Haute autorité. Il a pour objet, d’une part, de limiter à trois ans la durée des incompatibilités, afin de ne pas réduire à l'excès le « vivier » des professionnels susceptibles d'occuper ces fonctions dans un monde technologique en constante évolution et, d’autre part, de viser l'ensemble des secteurs professionnels concernés par le projet de loi. Ainsi, seraient également prises en compte les entreprises de communication audiovisuelle ou les éditeurs de logiciels, en cohérence avec le champ d'application qu'il est proposé de retenir à l'article L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle.

En outre, la référence aux services ou outils de mise à disposition d'œuvres et d'objets protégés est plus large que la notion de téléchargement. Les fournisseurs d'accès à internet seraient notamment visés, d'autant que la HADOPI peut être conduite à prononcer des sanctions à leur encontre, en application de l'article 6 du projet de loi, ainsi que d'autres professionnels offrant un accès à des services ou fournissant des services de communication au public en ligne.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 13, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité sont soumis aux dispositions de l'article 432-13 du code pénal.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Cet amendement vise à soumettre les membres de la HADOPI dont le mandat est arrivé à son terme aux dispositions relatives à la prise illégale d'intérêt prévues à l'article 432-13 du code pénal. Une telle disposition vient ainsi renforcer les garanties d'indépendance et d'impartialité des membres de la Haute autorité, en amont comme en aval.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 152, présenté par MM. Renar, Ralite et Voguet, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la Haute Autorité ne peuvent exercer une des activités mentionnées au premier alinéa au cours des cinq années suivant l'expiration de leurs fonctions de membre de la Haute Autorité.

II. - Dans la seconde phrase du dernier alinéa du même texte, remplacer les mots :

trois années

par les mots :

cinq années

L'amendement n° 153, présenté par MM. Renar, Ralite et Voguet, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant toute la durée de leurs fonctions de membre de la Haute Autorité, ainsi qu'au cours des cinq années précédant et suivant leurs fonctions, aucun membre de la Haute Autorité ne peut être conseiller d'une société régie par le titre II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d'œuvres et d'objets protégés par le droit d'auteur ou les droits voisins.

La parole est à M. Jack Ralite

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Nous souhaitons renforcer l’indépendance de la Haute autorité qu’institue le projet de loi.

La rédaction actuelle établit des incompatibilités, mais celles-ci nous semblent insuffisantes. Il faut les renforcer en instaurant un délai de cinq ans entre l’exercice de certaines fonctions, par exemple dans le secteur de l’industrie de la musique, et la nomination au collège ou à la commission de protection des droits de la HADOPI. Seul un tel délai peut réellement garantir l’indépendance de cette institution.

Le conflit qui oppose le fait de siéger à la HADOPI et d’avoir un intérêt plus ou moins direct dans les industries culturelles ne cesse pas du jour au lendemain. Les réseaux sociaux et professionnels perdurent parfois longtemps.

Par ailleurs, il ne faudrait pas que le fait d’avoir siégé à la HADOPI, comme celui d’avoir travaillé au Parlement européen, devienne une compétence monnayable trop facilement. Certes, ce risque ne peut pas être réduit totalement, mais il nous semble qu’en matière démocratique mieux vaut plus de précautions que moins.

Madame la présidente, je souhaite transformer mon amendement n° 153 en sous-amendement à l’amendement n° 12 rectifié de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis donc saisie d’un sous-amendement n° 153 rectifié, présenté par MM. Renar, Ralite et Voguet, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 12 rectifié, remplacer les mots :

dirigeant ou de salarié d'une société

par les mots :

dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une société

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

L’amendement n° 152 tend à préciser les incompatibilités de fonctions applicables aux membres de la HADOPI. Bien entendu, la commission des affaires culturelles rejoint les préoccupations exprimées par notre collègue Jack Ralite. Cependant, l’amendement n° 12 rectifié qu’elle a déposé, et qui répond au même souci, semble plus large et plus protecteur puisqu’il ne prévoit aucune durée.

C’est pourquoi je vous demande, monsieur Ralite, de bien vouloir retirer l’amendement n° 152.

En revanche, la commission est favorable au sous-amendement n° 153 rectifié.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 12 rectifié ainsi rédigé.

Même si les dispositions de l’article 432–13 du code pénal s’appliquent de facto, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 13.

Il émet un avis défavorable sur l’amendement n° 152, car le délai de cinq ans proposé s’agissant de l’incompatibilité de fonctions semble trop important et pourrait soulever des difficultés de recrutement des personnalités compétentes.

De toute façon, les dispositions du code pénal relatives à la prise illégale d’intérêts s’appliquent et représentent une protection suffisante.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, l’amendement n° 152 n’a plus d’objet.

L'amendement n° 14, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Remplacer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-18 du code de la propriété intellectuelle par deux alinéas ainsi rédigés :

« La Haute Autorité dispose de services placés sous l'autorité de son président. Un secrétaire général, nommé par ce dernier, est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l'autorité du président.

« Elle établit son règlement intérieur et fixe les règles de déontologie applicables à ses membres et aux agents des services.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Cet amendement tend à harmoniser la rédaction de cet article avec celle qui est prévue pour d'autres autorités administratives indépendantes. Il est précisé que les services dont dispose la Haute autorité sont placés sous l'autorité de son président, comme tel est le cas pour la plupart des autres autorités administratives indépendantes, et qu'un secrétaire général, nommé par le président, est chargé du fonctionnement des services.

En outre, cet amendement vise à encadrer le fonctionnement de la Haute autorité en apportant des garanties supplémentaires et à préciser, comme cela est déjà prévu pour d'autres autorités administratives indépendantes, que la Haute autorité établit un règlement intérieur et fixe notamment les règles de déontologie applicables à ses membres et aux agents des services.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 15, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-18 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité peut faire appel à des experts. Elle peut également solliciter, en tant que de besoin, l'avis d'autorités administratives ou d'organismes extérieurs, et elle peut être consultée pour avis par ces mêmes autorités ou organismes.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Cet amendement prévoit que la HADOPI pourra faire appel à des experts dans le cadre de l'exercice de ses missions, comme c'est actuellement le cas pour l’Autorité de régulation des mesures techniques, l'ARMT, en application de l'article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle, introduit par la loi DADVSI du 1er août 2006.

Il prévoit également, dans le souci de conférer à cette Haute autorité une efficacité et une légitimité renforcées, que la HADOPI puisse solliciter, pour avis, d'autres autorités administratives ou des organismes extérieurs et qu’elle puisse aussi formuler des avis à la demande de ces mêmes autorités ou organismes.

Cela va dans le sens de l'une des recommandations du rapport Gélard préconisant les formes d'« interrégulation » et de coopération entre ces différentes autorités. Cette mesure prend également en compte le souhait de bon nombre de nos collègues, à savoir l’ouverture de la HADOPI à des avis ou à des experts extérieurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Le sous-amendement n° 111, présenté par M. Pozzo di Borgo, Mme Morin-Desailly et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du second alinéa de l'amendement n° 15, remplacer les mots :

ou d'organismes extérieurs

par les mots :

, d'organismes extérieurs ou d'associations représentatives des utilisateurs des réseaux de communications en ligne,

La parole est à M. Adrien Giraud.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Giraud

Ce sous-amendement est sous-tendu par le même constat que celui qui a justifié le dépôt du sous-amendement n° 100, présenté précédemment. Il s’agit de prendre davantage en compte l’avis des associations d’internautes particulièrement concernés par la mise en place de la HADOPI, par ses missions et activités.

J’ai bien entendu vos remarques, madame la ministre, sur les difficultés pratiques relatives à la nomination de deux membres représentant les associations d’internautes, étant entendu qu’à ce jour aucune autorité n’a la capacité de décider quels représentants pourraient être légitimement nommés.

Ce sous-amendement prévoit une solution moins contraignante et moins difficile à appliquer. Il vise à compléter l’amendement n° 15 de la commission aux termes duquel la HADOPI peut faire appel à des experts et solliciter l’avis d’autorités administratives ou d’organismes extérieurs. Nous suggérons que la Haute autorité puisse également solliciter l’avis des associations d’internautes.

Par ailleurs, la mesure proposée permet d’intégrer expressément les internautes dans le dispositif alors que, pour l’instant, ces derniers ne sont évoqués que du point de vue répressif. Il est important, en effet, qu’avec ce texte le législateur ne fasse pas passer un message négatif ; il doit au contraire envoyer à l’adresse des internautes quelques signaux positifs.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Ce sous-amendement est dans le droit fil des préoccupations évoquées depuis le début de la séance.

La commission y est donc favorable.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 15 ainsi qu’au sous-amendement n° 111.

Il préférerait toutefois que, dans le sous-amendement n° 111, le mot « ou » soit remplacé par l’adverbe « notamment », car il semble que les associations fassent également partie des organismes extérieurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Monsieur Giraud, acceptez-vous de rectifier votre sous-amendement dans le sens souhaité par le Gouvernement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis donc saisie d’un sous-amendement n° 111 rectifié, présenté par M. Pozzo di Borgo, Mme Morin-Desailly et les membres du groupe Union centriste, ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du second alinéa de l'amendement n° 15, remplacer les mots :

ou d'organismes extérieurs

par les mots :

, d'organismes extérieurs notamment d'associations représentatives des utilisateurs des réseaux de communications en ligne,

Je le mets aux voix.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 16, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

À la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-18 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

à la Cour des comptes

par les mots :

au contrôle de la Cour des comptes

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 17, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

agents publics

insérer le mot :

assermentés

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Dans le même esprit que les dispositions précédentes, et afin que la Haute autorité soit parfaitement indépendante et efficace, cet amendement tend à prévoir que les agents de la HADOPI seront non seulement « habilités » par le président de cet organisme, mais également « assermentés », dans des conditions définies par décret.

D'ailleurs, la même formalité est prévue à l'article L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle pour les organismes autorisés à saisir la HADOPI et pour les agents chargés de réaliser des enquêtes auprès de l'ARCEP, en application de l'article L. 5-9 du CPCE, le code des postes et des communications électroniques.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 18, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle :

Les membres de la commission de protection des droits et les agents mentionnés au premier alinéa reçoivent les saisines adressées à ladite commission dans les conditions prévues...

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Cet amendement a pour objet d'harmoniser la rédaction du texte avec celle de la loi du 6 janvier 1978, dès lors que la CNIL, comme la commission de protection des droits de la HADOPI, a recours à des agents habilités pour l'assister dans l'exercice de ses missions.

Aussi convient-il de prévoir que le traitement des saisines sera réalisé non pas seulement par ces agents, mais aussi par les membres de ladite commission, auprès de laquelle ils sont mis à disposition.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 19, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

du titulaire de l'abonnement

par les mots :

de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Cet amendement vise à apporter une clarification rédactionnelle.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 20, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

I. Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle :

« Les membres et les agents publics de la Haute Autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l'article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des avis, des recommandations et des rapports, à l'article 226-13 du code pénal.

II. En conséquence, dans le deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :

de ces agents

par les mots :

des agents mentionnés à l'article L. 331-20

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Cet amendement a un double objet.

Tout d'abord, il vise à élargir aux membres de la HADOPI ainsi qu’à ses agents publics le champ d'application des dispositions relatives au secret professionnel prévu pour les agents publics habilités de la commission de la protection des droits.

Ensuite, il tend à préciser, comme c’est déjà le cas pour d'autres autorités administratives indépendantes, que ces dispositions s'appliqueront sous réserve des nécessités liées aux avis, recommandations et rapports que ces personnes auront pour mission d'établir.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 53 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle, après le mot :

assermentés

insérer les mots :

et agréés dans les conditions définies à l'article L. 331-2

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

L’article L. 331-22 énumère les personnes qui sont compétentes pour saisir la commission de protection des droits en vue d’appliquer le dispositif de la réponse graduée. Il s'agit d’agents assermentés des ayants droit, c'est-à-dire des organismes de défense professionnelle, des sociétés de perception et de répartition de droits, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes titulaires de droits exclusifs d’exploitation sur des œuvres protégées et du CNC, le Centre national de la cinématographie.

Cet amendement tend donc à préciser le texte du projet de loi, afin que les agents assermentés compétents pour saisir la commission soient également agréés par le ministre de la culture.

Mes chers collègues, il s'agit d'un amendement de bon sens et de cohérence : l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions relatives aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle peut résulter des constatations d'agents assermentés du CNC, des sociétés de perceptions et des organismes de défense professionnelle qui sont, eux, agréés par le ministre chargé de la culture.

C'est pourquoi, afin d’éviter que deux régimes juridiques ne coexistent, il est proposé de respecter la même procédure d'agrément.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Dans la présentation de son amendement, Mme Morin-Desailly a invoqué le bon sens et la cohérence. Ce sont des termes qui nous ont touchés.

La commission émet donc un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Même avis.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 118, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle par les mots :

, notamment les organisations professionnelles de représentation des photographes ;

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Cet amendement a pour objet la protection du droit d’auteur des photographes, auquel, comme vous le savez sans doute, mes chers collègues, Marie-Christine Blandin est très attachée.

Dans son rapport rédigé au nom de la commission des affaires culturelles, M. Thiollière écrivait : « Tout d’abord, seuls seront habilités à saisir la commission de protection des droits, des agents assermentés désignés par :

« - les organismes de défense professionnelle concernés, tels que l’Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle […] ;

« - les licenciés à titre exclusif ;

« - les sociétés de perception et de répartition des droits, SPRD, telles que la SACEM […]

« - le Centre national de la cinématographie ».

Dans cette liste, il manque une mention de la Société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe, la SAIF, qui se trouve chargée de gérer le droit des auteurs photographes, ou de l’Union des photographes créateurs, l’UPC, l’organisation professionnelle de défense des photographes. Cet oubli me semble devoir être corrigé.

Madame la ministre, pourriez-vous me confirmer que les organisations de défense et de protection des photographes font bien partie des organismes de défense professionnels visés par le projet de loi, et qu’ainsi elles pourront saisir la HADOPI ?

J’insiste sur ce point, car l’une des dispositions du projet de la loi DADVSI visait précisément à supprimer les droits d’auteurs des photographes dans certaines circonstances. C’est d'ailleurs un amendement de Mme Blandin, adopté par le Sénat, qui a protégé ces droits.

J’attends donc votre réponse, madame la ministre, pour savoir si je dois ou non maintenir cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Notre collègue a raison d’attirer l’attention sur la situation des photographes, même s’il ne paraît pas utile d’énumérer les différentes catégories professionnelles qui sont susceptibles de se constituer en organismes de défense professionnels.

La commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement sur ce sujet. S’il nous rassure, nous demanderons à Mme Alima Boumediene-Thiery de bien vouloir retirer son amendement ; si tel n’est pas le cas, nous émettrons un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Madame Boumediene-Thiery, nous partageons votre souci de défendre les droits des photographes. Naturellement, ceux-ci sont couverts par les dispositions du projet de loi. Je crains, si nous les mentionnons explicitement, que nous ne nous exposions à des demandes reconventionnelles de toutes les autres associations.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Madame Alima Boumediene-Thiery, l'amendement n° 118 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Au bénéfice de cette confirmation, je retire mon amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 118 est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 97, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Cet amendement vise à limiter la saisine de la Haute autorité aux sociétés de perception et de répartition des droits, aux organismes de défense professionnels et au CNC, qui sont les seules entités habilitées, en vertu de l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle, à désigner des agents assermentés chargés de constater la matérialité des infractions au droit d'auteur et aux droits voisins.

Ces mêmes organisations sont également habilitées, en vertu du 4° de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978, à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre d'une infraction aux droits de leurs membres.

L'objectif visé par les dispositions supprimées est de permettre aux licenciés exclusifs de défendre leurs droits. Il peut être pleinement atteint par l'intermédiaire des sociétés de perception et de répartition des droits ou des organismes professionnels dont ces licenciés sont membres.

Il en va de même, par exemple, pour les entreprises de communication audiovisuelle, dont l'ALPA, l’Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, a vocation à traiter les difficultés.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 21, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle :

« - les bénéficiaires valablement investis à titre exclusif d'un droit exclusif d'exploitation conformément aux dispositions du livre Ier ou d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou à une entreprise de communication audiovisuelle, conformément aux dispositions du livre II ;

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 97.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Cet amendement tend à compléter le texte afin de permettre aux entreprises de communication audiovisuelle et aux éditeurs de logiciels, c'est-à-dire tous ceux qui, de près ou de loin, peuvent se trouver concernés par les problèmes de piratage, de saisir la Haute autorité.

Les entreprises de communication audiovisuelle sont visées par le livre II au même titre que les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et elles subissent, comme elles, le phénomène du piratage. Il en est de même des éditeurs de logiciels visés par le livre I.

S'agissant de l’amendement n° 97, nous émettons un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Je suis favorable à cet amendement, mais celui-ci serait satisfait si l’amendement du Gouvernement était adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Effectivement, si l’amendement n° 97 est adopté, l’amendement n° 21 n’aura plus d’objet !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, l’amendement n° 21 n’a plus d’objet.

L'amendement n° 61 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-23 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de protection des droits ne peut connaître des faits pour lesquels la juridiction judicaire a été antérieurement saisie sur le fondement de l'article L. 335-3.

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

L'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. »

Or un abonné peut également être sanctionné s'il méconnaît l'obligation prévue à l'article L. 336-3 de ce code, c'est-à-dire la nécessité de veiller à ce que l'accès à internet « ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin. »

En l'état actuel de la législation, les ayants droit peuvent donc clairement à la fois engager des poursuites pénales et saisir la HADOPI pour les mêmes faits, même si, in fine, je le reconnais, les qualifications juridiques sont différentes. Cette question est importante, parce qu’il s'agit là de l’une des critiques qui sont souvent formulées à l’encontre de ce texte.

Pour éviter qu'une double action ne soit possible, nous proposons que la commission de protection des droits ne puisse connaître de faits faisant déjà l'objet de poursuites pénales.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Madame Morin-Desailly, le problème que vous soulevez ne se poserait en réalité que dans des cas extrêmes, très limités. Nous pouvons penser que la voie administrative consistant à saisir d'abord la HADOPI sera largement privilégiée par les ayants droit.

En outre, les dispositions de cet amendement susciteraient des difficultés juridiques, car on ne peut priver un ayant droit de la possibilité d’avoir recours au juge pénal.

D'ailleurs, la jurisprudence constitutionnelle permet qu’un même fait puisse donner lieu à des sanctions à la fois administratives et pénales, la qualification juridique n’étant pas la même, comme vous l’avez-vous-même souligné, madame Morin-Desailly.

C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Comme vient de le rappeler M. le rapporteur, la possibilité qu’une personne soit sanctionnée deux fois pour un même fait existe dans notre droit, la double peine ne posant aucune difficulté sur le plan juridique.

Les infractions boursières et bancaires, par exemple, peuvent être sanctionnées par le juge pénal mais aussi par des autorités administratives. De même, le comportement condamnable d’un agent public est susceptible de faire l’objet de sanctions aussi bien disciplinaires que pénales.

Toutefois, nous ne souhaitons pas instaurer une double peine en la matière. De tels cas resteront rarissimes, car nous estimons tous que les ayants droit se tourneront spontanément vers la procédure qui est la moins coûteuse et la plus rapide.

Les ayants droit se sont d'ailleurs engagés, au moment où ils demanderont à la CNIL l’autorisation d’obtenir les adresses IP, à choisir pour un même fait l’une ou l’autre procédure, ce qui signifie qu’un même acte ne sera pas poursuivi à la fois par la HADOPI et par la juridiction pénale.

En revanche, il pourrait arriver, de façon tout à fait exceptionnelle, qu’un contrevenant soit traduit à la fois devant la HADOPI, pour des faits insignifiants, et devant le juge pénal, pour des actes de piratage massifs, ce qui d'ailleurs ne serait pas choquant, me semble-t-il, mais cette personne ne sera jamais sanctionnée deux fois pour un même acte.

Je le répète, ce problème ne concernera qu’un nombre de cas infinitésimal. Nous pensons que toutes les conditions sont réunies pour que la HADOPI soit choisie, et les ayants droit s’y sont d'ailleurs engagés dans le cadre des discussions que nous avons entamées avec eux.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

C’est un amendement auquel l’ensemble du groupe tient beaucoup.

J’ai bien entendu toutes les explications : il s’agit de cas extrêmes et rarissimes, en quantité infinitésimale. Cependant, nous ne souhaitons pas courir ce risque.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 155, présenté par MM. Renar, Ralite et Voguet, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-23 du code de la propriété intellectuelle, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Aucune sanction ne peut être prise en l'absence de l'existence d'une offre légale des œuvres ou objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin. La Haute Autorité apprécie l'existence, l'accessibilité et le contenu de cette offre.

La parole est à M. Ivan Renar.

Debut de section - PermalienPhoto de Ivan Renar

La disposition présentée est l’une de celles que nous proposons pour inciter au développement de l’offre légale en ligne, sans laquelle aucune lutte contre le téléchargement ne saurait être complète. Il s’agit là de l’une des conclusions du rapport Olivennes, mais également de l’un des engagements des accords de l’Élysée. Nous ne saurions assez le répéter : nous regrettons fortement que le projet de loi n’ait pas prévu de véritables dispositions allant dans le sens du développement de cette offre.

Si les pratiques de téléchargement se sont généralisées de manière si massive, c’est aussi en raison de la faible réactivité d’une grande part des industries culturelles qui commencent à peine à développer cette offre, alors que Napster est né il y a maintenant dix ans.

Aujourd’hui que ces offres commencent à se développer, il importe que les co-acteurs de cette économie changeante qu’est l’industrie des contenus culturels soient clairement conscients que leur responsabilité est elle aussi engagée s’agissant de la baisse du marché du disque et de l’explosion du peer-to-peer. Ainsi que le note notre collègue Bruno Retailleau dans son rapport pour avis, « la responsabilité de la “concurrence gratuite” des échanges de fichiers par P2P dans cette baisse des ventes n'est sans doute pas exclusive », la désaffection pour certains supports ayant notamment joué un grand rôle.

Cette responsabilité nous semble encore loin d’être comprise par une partie des acteurs, qui peinent à accepter la redistribution des cartes économiques qu’induit la dématérialisation des contenus. Ainsi avons-nous entendu, en audition, un représentant des éditeurs vidéo nous dire qu’il ne croyait pas au développement de la vidéo à la demande.

C’est pourquoi il est nécessaire d’envoyer un signe fort qui puisse peser sur ce qui relève, il est vrai, du marché, donc du contractuel et non du législatif. Une manière efficace de le faire est de s’assurer qu’aucune sanction ne puisse être prise contre quelqu’un qui téléchargerait une œuvre qui ne serait pas déjà disponible en offre légale. Rééquilibrant la désignation des responsabilités, cette disposition rééquilibrerait le projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Notre collègue a raison d’insister sur la nécessité d’une offre légale de qualité. Tout le projet de loi vise d’ailleurs à développer cette offre.

Nous craignons cependant que cette procédure ne vienne encombrer la HADOPI de manière importante si cette dernière doit vérifier, à chaque demande, si l’œuvre est disponible sous la forme numérique. Certes, il se trouve sans doute des cas extrêmes, mais nous pouvons imaginer que, même dans ces cas extrêmes, l’œuvre peut être trouvée sur des supports physiques. Il est improbable que l’on ne trouve l’œuvre ni sur des supports immatériels ni sur des supports physiques.

Par ailleurs, la commission a souhaité développer l’offre légale et a présenté un certain nombre d’amendements visant à permettre à la Haute autorité le développement d’une offre légale de qualité.

Compte tenu de tous ces arguments et bien que nous comprenions parfaitement les souhaits de nos collègues, nous demandons le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Nous partageons, bien sûr, les souhaits exprimés par Ivan Renar à propos du développement de l’offre légale. Cependant, nous estimons que l’on ne peut subordonner la protection du droit d’auteur à la quantité d’offres mises à disposition par les titulaires des droits. De plus, en pratique, il est extrêmement difficile d’apprécier le caractère suffisant de l’offre. Comme l’a dit M. Thiollière, cela pourrait encombrer la Haute autorité.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Ivan Renar

M. Ivan Renar. Oui, je le maintiens, madame la présidente. Comme en amour, cela ne peut pas être seulement platonique.

Sourires

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 70 rectifié, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

faits susceptibles de constituer un manquement

par les mots :

faits constituant un manquement

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

L’objet de cet amendement est de sécuriser le déclenchement d’une procédure HADOPI en fondant celle-ci non pas sur des « faits susceptibles de constituer un manquement », mais bien sur des faits constituant un manquement. Il faut que les ayants droit puissent agir de la façon la plus professionnelle et la plus sécurisée possible, faute de quoi des procédures risquent d’être déclenchées à l’encontre d’internautes parfaitement innocents.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 141, présenté par MM. Renar, Ralite et Voguet, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

faits susceptibles de constituer

par les mots :

faits constitutifs d'un

La parole est à M. Jack Ralite.

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

J’ai peu de choses à ajouter à l’argumentaire que vient de développer notre collègue Bruno Retailleau. Effectivement, l’expression « faits susceptibles de constituer » est quelque peu brumeuse : la référence aux « faits constitutifs » est plus sérieuse. S’agissant de l’appréciation de la justice, c’est même une nécessité ! Autrement, la présomption d’innocence des internautes se trouverait mise en cause.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Ces deux amendements nous paraissent apporter une précision utile. La commission émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 70 rectifié.

Quant à l’amendement n° 141, il est satisfait par l’amendement n° 70 rectifié.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Seule la HADOPI peut juger que les faits dont elle est saisie constituent un manquement. Au stade de la constatation des faits et de la saisine de la HADOPI, il ne s’agit que d’une présomption.

L’amendement n° 70 rectifié nous semble contrevenir à la présomption d’innocence. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Il émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 141.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, l'amendement n° 141 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 71, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

lui rappelant les prescriptions de l'article L. 336-3,

insérer les mots :

lui précisant les œuvres ou objets dont l'utilisation illicite a été constatée du fait du manquement à cette obligation,

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Toujours pour essayer de sécuriser la procédure, il s’agit de notifier tout ou partie de la liste des œuvres illicites qui auraient été téléchargées.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Cet amendement ne nous paraît pas opportun, tout simplement parce qu’il importe que, lorsque la Haute autorité envoie une recommandation, elle puisse également garantir les libertés individuelles et la vie privée. Il convient donc de ne pas indiquer davantage de faits qu’il n’est nécessaire, de manière à éviter de porter atteinte au principe de respect de la vie privée.

C’est pourquoi nous souhaiterions que notre collègue retire son amendement. S’il le maintient, nous émettrons un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

La recommandation portant la mention d’une des œuvres piratées sera adressée à l’abonné, qui, effectivement, ne sera pas nécessairement le pirate ; ce pourra être, par exemple, un membre de sa famille. Même si elle peut présenter un caractère pédagogique, cette mention pourrait porter atteinte au respect de la vie privée.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Non, je le retire, madame la présidente. J’entends les contre-arguments.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 71 est retiré.

L'amendement n° 66, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :

La recommandation doit également contenir des informations portant sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique.

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Dans un souci de pédagogie et de prévention, le présent amendement prévoit que la commission de protection des droits, à laquelle incombera la charge de mettre en œuvre la réponse graduée, informera les abonnés des dangers du piratage pour la création artistique dans le cadre des recommandations qu’elle leur adressera.

Cet amendement vient donc compléter celui de la commission des affaires culturelles, qui prévoit que les fournisseurs d’accès à internet informent régulièrement leurs abonnés des méfaits du piratage des œuvres culturelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Comme cette précision permettra de sensibiliser les abonnés et leur entourage, la commission émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Avis également favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 130 rectifié, présenté par Mme Blandin, MM. Lagauche et Assouline, Mmes Blondin et Bourzai, M. Domeizel, Mme Tasca, M. Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette recommandation par voie électronique, ne divulgue pas les contenus des éléments téléchargés ou mis à disposition.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Madame la présidente, je présenterai à la fois l’amendement n° 130 rectifié et l’amendement n° 131 rectifié, car tous deux concernent la confidentialité.

Cela relève du bon sens : lorsqu’une personne est amenée à télécharger des contenus vidéo ou audio, elle le fait dans l’intimité de son domicile ou, peut-être, sur son lieu de travail. Dans tous les cas, cette personne ne s’attend pas à ce que le contenu de ce qu’elle télécharge soit divulgué à d’autres personnes, d’autant que ce que les individus téléchargent et le contenu des vidéos qu’ils conservent dans leur ordinateur relèvent très souvent de ce qu’il y a de plus intime.

Qu’il s’agisse de contenus vidéo ou audio ayant trait à l’orientation sexuelle, affirmée ou non, à la croyance religieuse, également affirmée ou non, ou à des convictions politiques, ils ne doivent pas tomber dans les mains d’une autre personne que celle qui a effectivement téléchargé de manière illicite ces documents ; ces derniers peuvent présenter un caractère sensible.

Or si les dispositions actuelles sont maintenues, c’est-à-dire si un courrier électronique puis une lettre postale notifient l’acte illicite en précisant le détail du contenu téléchargé, cela pourrait entraîner des situations assez cocasses, voire contraires au respect de la vie privée et de l’intimité de chacun.

Je donnerai quelques exemples : une épouse ou un époux, ou encore un patron, pourrait ouvrir un courrier émanant de la HADOPI indiquant non seulement que la personne a effectué des téléchargements illicites, mais en outre qu’il s’agissait de films à caractère pornographique. Imaginez l’entourage familial, amical ou professionnel qui découvre les convictions, y compris religieuses ou politiques, de celui qui aura illicitement téléchargé quelque document vidéo ou audio les révélant.

Comme nous le savons, les accès de connexion peuvent être partagés ou piratés. Ce n’est pas forcément la personne qui effectue effectivement le téléchargement illicite qui sera destinataire du mail ou de la lettre postale de la HADOPI.

Je vous demande donc, madame la ministre, mes chers collègues, de prendre en considération la protection de la vie privée et le respect des convictions de tous en adoptant ces amendements, qui tendent à retirer la mention du contenu des téléchargements dans la lettre ou le mail d’avertissement. Il s’agit d’éviter de déstabiliser inutilement les couples, les familles, les amis ou les milieux professionnels.

Car il est aussi de notre devoir de garantir la confidentialité de la vie privée : c’est le droit de chaque individu !

Il me semble d’ailleurs que ces deux amendements ont été corrigés à la demande de la commission.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Également favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 22, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle :

« En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la recommandation visée à l'alinéa précédent, de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation par la voie électronique, dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle peut assortir cette recommandation d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l'abonné.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Favorable !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 131 rectifié, présenté par Mme Blandin, MM. Lagauche et Assouline, Mmes Blondin et Bourzai, M. Domeizel, Mme Tasca, M. Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.331-24 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette lettre ne divulgue pas les contenus des éléments téléchargés ou mis à disposition.

Cet amendement a été défendu.

Le Gouvernement et la commission se sont prononcés.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 63, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si l'abonné estime que sa responsabilité ne peut être retenue en se fondant sur les 1°, 2° ou 3° de l'article L. 336-3, il peut contester, auprès de la commission de protection des droits, le bien-fondé des recommandations définies aux premier et deuxième alinéas.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les recommandations peuvent être contestées.

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Pour le respect des droits de la défense, il est proposé que l’abonné puisse contester les recommandations. Celles-ci sont effectivement des actes générateurs pouvant aller jusqu’à la suspension du service en ligne. Or il ne nous paraît pas normal que l’abonné ne puisse prouver d’emblée que sa responsabilité ne peut être retenue.

Dans l’état actuel du texte, il devra attendre la suspension de son abonnement pour pouvoir prouver qu’il ne peut être considéré comme responsable, ce qui est d’autant plus grave que l’envoi d’une recommandation entraîne automatiquement son inscription dans le fichier automatisé.

L’exemple du permis à points pourrait illustrer cet amendement : il peut en effet être comparé à une sorte de réponse graduée. Or dès qu’un automobiliste est flashé et qu’on lui retire un point, il peut contester la décision.

Nous voulons, par cet amendement, non pas faire entrer la procédure dans une phase contentieuse, mais juste offrir à l’abonné la possibilité de répondre à la recommandation et de formuler des observations qui figureront ensuite dans son dossier, si la procédure va jusqu’à la sanction.

Cette précision nous paraît d’autant plus importante que les systèmes de protection sont perfectibles et qu’un internaute innocent peut se voir injustement condamné, parce qu’une tierce personne aura téléchargé illégalement en se servant de son adresse IP.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Les amendements n° 73 et 148 sont identiques.

L'amendement n° 73 est présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 148 est présenté par MM. Renar, Ralite et Voguet, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle :

« S'il estime qu'une recommandation adressée en vertu du présent article lui a été signifiée à tort, l'abonné, justifiant de son identité, peut en contester par courrier son bien-fondé auprès de la Haute autorité qui devra justifier sous trente jours l'envoi de cette recommandation, sous peine de nullité.

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 73.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Cet amendement a le même objet que celui que vient de défendre Mme Morin-Desailly.

Je sais que l’on va m’objecter la lourdeur de la procédure et le risque d’engorgement; mais respecter un certain nombre de droits crée des obligations et donne lieu à des procédures contradictoires.

Pouvoir au moins envoyer un courrier, essayer de se justifier dès la première mise en garde me paraît de bon sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Ivan Renar, pour défendre l’amendement n° 148.

Debut de section - PermalienPhoto de Ivan Renar

M. Ivan Renar. Nous faisons la queue pour présenter nos amendements et sous-amendements comme les « délinquants » la feront bientôt, si j’ai bien compris, à la HADOPI !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Ivan Renar

Il est essentiel que l’abonné au net puisse se défendre dès la première phase de la riposte graduée, qui en compte trois, c’est-à-dire dès le premier message d’avertissement envoyé par la HADOPI sous forme de courrier électronique et appelé « recommandation ».

Il est en effet fondamental que les débats soient menés de bout en bout de la procédure de façon contradictoire, ne serait-ce que pour vérifier l’existence du délit de violation d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin.

La HADOPI ne construira véritablement son autorité et sa légitimité que si son instruction respecte scrupuleusement les droits de la défense et la présomption d’innocence. Il ne serait pas respectueux des libertés de ne pas instituer un examen contradictoire dès l’envoi du premier avertissement.

L’abonné doit pouvoir justifier de sa bonne foi dès l’amont de la riposte en ayant la possibilité de protester par courrier, d’autant que les mesures de filtrage préconisées sont loin d’être sûres et que les esprits mal intentionnés peuvent utiliser frauduleusement des adresses IP afin de télécharger illicitement en toute impunité, faisant ainsi porter la responsabilité et le préjudice sur une personne innocente.

L’erreur est humaine, mais punir un innocent ne serait pas humain. C’est pourquoi la recherche de la preuve doit être loyale et le doute profiter à l’accusé.

Il est par conséquent normal que, dans le projet de loi, soient fixées des règles relatives à l’exercice des droits de la défense, lequel passe traditionnellement par un examen contradictoire des faits.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 132, présenté par MM. Lagauche et Assouline, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, M. Domeizel, Mme Tasca, M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :

L'abonné destinataire d'une recommandation peut adresser des observations, par la voie électronique, à la commission de protection des droits, dans un délai de 2 mois.

La parole est à Mme Catherine Tasca.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Cet amendement se justifie par son texte même.

II est prévu, aux termes du nouvel article L. 331-24, que la première phase de la riposte graduée, consistant en l’envoi de deux recommandations successives par courrier électronique, ne porte pas grief et ne puisse être contestée devant les tribunaux, sauf si l’abonné réitère ses manquements dans des proportions telles que la HADOPI soit contrainte de prescrire une suspension de son abonnement internet. Dans ce cas seulement, l’abonné pourrait exercer ses droits de la défense et contester l’ensemble de la procédure devant les autorités judiciaires.

Si cette disposition est conforme au droit commun, elle pose néanmoins un problème : il est évident que la HADOPI pourra être amenée à envoyer des recommandations jugées abusives par certains destinataires. Ces internautes voudront bien entendu contester une injonction leur paraissant injustifiée. Il nous semble donc opportun de prévoir la mise en place d’une hotline sur laquelle ceux-ci pourront faire valoir leurs observations auprès de la HADOPI. Cette procédure serait de nature à garantir davantage les droits des internautes.

La mise en place de cette hotline de la HADOPI se justifie d’autant plus que le premier réflexe d’un internaute à qui aura été adressée une recommandation sera de la contester auprès de son fournisseur d’accès internet. Or le fournisseur d’accès ne peut être tenu pour responsable.

Telles sont les raisons très pragmatiques qui nous font penser que la mise en place d’une hotline de la HADOPI pour contester ces recommandations serait bienvenue.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Il n’est pas inutile, à ce stade du débat, de rappeler quelle sera la procédure suivie par la HADOPI lorsqu’elle sera saisie. Tout d’abord, elle adressera une recommandation. Or la recommandation ne faisant pas grief, elle n’est pas un acte qui, en soi, peut être contesté. Ensuite, elle enverra éventuellement une lettre recommandée. Je partage l’avis de Mme Tasca : il peut alors y avoir transmission d’une information à la HADOPI. Enfin, interviendra peut-être une sanction et, dans ce cas, des voies de recours seront possibles.

Donc, une gradation est prévue – telle est l’architecture du texte –, qui permet de faire des rappels à la loi et d’adresser des recommandations, lesquelles, ne faisant pas grief, n’ouvrent donc pas droit à recours.

Je rappelle qu’il est toujours possible de faire des recours gracieux devant la HADOPI, et que sera probablement mise en place une hotline, grâce à laquelle la HADOPI informera les internautes sur les procédures à suivre.

C’est la raison pour laquelle la commission est défavorable à l’amendement n° 63, ainsi qu’aux amendements identiques n° 73 et 148.

En revanche, elle est favorable à l’amendement n° 132, de façon à assurer la cohérence de la procédure et du processus engagé auprès de la HADOPI.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Les recommandations adressées par la HADOPI ne sont que de simples rappels à la loi. Certes, elles constituent un point de départ à partir duquel la constatation d’une récidive dans le délai d’un an est susceptible de donner lieu à sanction.

C’est pourquoi il est prévu dans le projet de loi que ces recommandations pourraient être contestées devant le juge, mais seulement à l’occasion du recours dirigé contre la sanction qui, elle, fait bien sûr grief à l’abonné.

En revanche, ouvrir la possibilité d’un contentieux sur les recommandations elles-mêmes pourrait inciter à l’engagement de procédures inutiles, qui viendraient peut-être gripper l’ensemble du système, voire, si plusieurs milliers d’internautes se groupaient systématiquement, l’empêcheraient de fonctionner.

La solution proposée offre un compromis raisonnable entre les exigences d’une procédure respectueuse du contradictoire et celles d’une fluidité, voire d’une faisabilité du dispositif.

Le Gouvernement serait prêt à suivre la proposition de Mme Tasca, sous réserve que l’amendement soit rectifié de façon qu’il y soit précisé que la recommandation porte mention de l’adresse postale ou électronique où l’abonné destinataire peut adresser des observations à la commission de protection des droits.

En revanche, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 63, ainsi qu’aux amendements identiques n°s 73 et 148.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Madame Tasca, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens proposé par Mme la ministre ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Je l’accepte, madame la présidente.

Il s’agit de l’information de l’usager et cela va dans le bon sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis donc saisie d’un amendement n° 132 rectifié, présenté par MM. Lagauche et Assouline, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, M. Domeizel, Mme Tasca, M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, qui est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle par deux phrases ainsi rédigées :

La recommandation porte mention du numéro de téléphone ou de l'adresse postale ou électronique. L'abonné destinataire peut adresser des observations à la commission de protection des droits.

La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Je tiens à formuler deux observations de nature purement juridique, car ces techniques modernes ne me sont pas familières.

La réponse qu’a faite tout à l’heure Mme la ministre à Mme Morin-Desailly était intéressante. Elle a tout d’abord estimé que la double peine, ce n’était pas grave, parce qu’il n’y en aurait pas beaucoup. Ensuite, elle a essayé de faire un peu mieux d’un point de vue juridique en invoquant l’existence de deux voies et en rappelant la règle

L’amendement de Mme Tasca nous convient, sauf que nous avions présenté un amendement identique, auquel la commission des finances a opposé l’article 40. Madame la présidente, l’application de l’article 40 diffère-t-elle selon les groupes ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Nous attendons votre réponse avec le plus grand intérêt.

Cela dit, il s’agit non pas de gripper la machine, mais de rester fidèles aux principes de notre droit, même avec une technologie moderne. Les façons d’y parvenir peuvent être diverses, mais que le principe du contradictoire ne soit pas respecté me semble condamnable.

Nous ne sommes pas opposés à l’amendement de Mme Tasca : nous en avions déposé un qui était identique, mais l’article 40 ayant été invoqué sur le nôtre, nous n’avons pas pu le défendre.

Pour que la logique et l’équité soient respectées, l’article 40 devrait être invoqué sur l’amendement de Mme Tasca, puisqu’il l’a été sur le nôtre. Mais si Mme la ministre lave notre amendement de l’indignité de l’article 40, nous serons heureux de nous rallier au dispositif proposé.

Nous souhaitons que chaque internaute, qui reste un sujet de droit, puisse faire valoir les droits fondamentaux que la République reconnaît à tout citoyen, c’est-à-dire la règle du principe du contradictoire.

Le groupe de l’Union centriste a présenté l’amendement n° 63, que Mme Morin-Desailly a défendu, puisque, j’y insiste, la commission des finances a invoqué l’article 40 sur notre amendement qui était pourtant identique à celui de Mme Tasca.

Exclamations sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

J’aimerais, madame la présidente, que soient unifiées les procédures d’opposition de l’article 40.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Nous pourrions retirer notre amendement au profit de celui de Mme Tasca, puisque, je le répète, nous avions déposé le même, mais nous déplorons de n’avoir pu défendre le nôtre.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Je souhaite consoler M. Mercier : la commission des affaires économiques avait déposé, elle aussi, un amendement quasiment identique à l’amendement n° 132 et il a également subi la censure de l’article 40. Celui de Mme Tasca ayant été retenu, nous estimons que le nôtre est à peu près satisfait.

Par ailleurs, je ne pense pas possible d’interdire à quelqu’un ayant reçu une recommandation administrative d’envoyer un courrier à la HADOPI.

Cela étant, madame la présidente, je retire l’amendement n° 73.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 73 est retiré.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Quelques sénateurs de mon groupe et moi-même avions déposé un amendement qui a lui aussi été rejeté, l’article 40 ayant été invoqué, sans doute à juste titre.

Comme l’amendement n° 132 rectifié va certainement être adopté, je souhaite le sous-amender.

Certaines personnes peuvent ne pas recevoir l’information par la voie électronique.

Si votre ligne wi-fi reste ouverte, comme c’est le cas de la mienne, d’autres personnes peuvent se connecter sur votre ligne et effectuer des téléchargements illégaux.

Si, en dépit des recommandations que vous lui aurez faites, votre enfant procède à des téléchargements illégaux, lui envoyer un courrier électronique ne servira à rien ; il ne vous en parlera jamais et vous ne serez donc pas informé.

Sans compter que de nombreuses familles, d’immigrés notamment, n’utilisent jamais internet, mais ont néanmoins un abonnement pour permettre à leurs enfants, élèves ou étudiants, d’effectuer les recherches dont ils ont besoin.

La progression qui nous est proposée est intéressante, mais l’e-mail ne suffit pas parce que le destinataire, qui est l’abonné à la ligne, ne sera pas toujours informé.

L’amendement de Mme Tasca ne tombant pas sous le coup de l’article 40, je souhaite le sous-amender afin qu’il soit précisé que l’abonné destinataire doit avoir été « informé auparavant par courrier ou par voie électronique ».

Cela permettrait d’introduire un élément de justice dans le cas où la ligne d’un abonné a été utilisée à son insu.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis donc saisie d’un sous-amendement n° 178, présenté par Mme Procaccia, ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 32 rectifié, après les mots :

abonné destinataire

insérer les mots :

informé auparavant par courrier ou par voie électronique,

La parole est à M. le président de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Legendre

Nous déplorerons tous que le groupe de l’Union centriste se sente mis en quarantaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Legendre

Il faut toutefois dépasser ce cas particulier. Toutes les commissions ont travaillé dans des conditions difficiles, car le délai limite pour le dépôt des amendements ne leur a laissé que très peu de temps pour examiner les propositions des uns et des autres. Nous devrons avoir ce fait présent à l’esprit lorsque nous discuterons de la réforme de nos méthodes de travail.

Le débat a mis en évidence l’existence, dans cet hémicycle, de deux convergences fortes : d’une part, le souci d’élaborer un dispositif équilibré et protecteur des droits de la création et, d’autre part, la volonté de donner une certaine sécurité juridique à ceux qui peuvent faire l’objet d’une mise en cause, d’un avertissement et, surtout, d’une décision faisant grief.

Nous devons veiller à préserver le caractère opérationnel du dispositif. Le dépôt d’un très grand nombre d’amendements serait une source de retard et risquerait de nuire au caractère opérationnel du système. Personne ne peut le souhaiter, car nous irions alors à l’encontre de la protection de la création.

La mesure proposée par Mme Tasca avait germé dans l’esprit de sénateurs appartenant à presque tous les groupes. Il s’agit d’un amendement d’équilibre et c’est pourquoi la commission des affaires culturelles en recommande l’adoption.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Je me réjouis que cet amendement, auquel je suis favorable, soit porté par différents groupes.

La recommandation ne se réduit pas à l’envoi d’un e-mail : c’est un terme générique qui recouvre à la fois l’e-mail et la lettre recommandée…

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Oui, mais ni l’e-mail ni la lettre recommandée ne font grief. Ce qui porte préjudice à l’abonné, c’est uniquement la suspension de son abonnement. Les deux premiers temps de la recommandation peuvent donner lieu à des observations, à des contestations. La lettre recommandée a de grandes chances d’arriver, même si l’e-mail n’est pas parvenu à son destinataire.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Je me suis déjà insurgé, dans cet hémicycle, contre la nouvelle interprétation donnée à l’article 40 de la Constitution. Ce qui vient de se passer démontre bien que l’on ne peut pas continuer ainsi.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

J’aimerais bien que l’on m’explique ce qui, dans l’amendement de Mme Tasca, peut justifier l’invocation de l’article 40. En fait, par ce biais, on peut porter atteinte au pouvoir du Parlement, ce qui n’est pas acceptable.

Je comprends très bien pourquoi le groupe de l’Union centriste a été plus maltraité : qui aime bien châtie bien.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L’article 40 de la Constitution doit protéger les finances publiques, nous en sommes bien d’accord, mais il ne doit pas porter atteinte au pouvoir du Parlement !

Applaudissements sur de nombreuses travées de l ’ UMP, de l ’ Union centriste, ainsi que sur des travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Nous souhaitions également que, lors de la dernière étape, c'est-à-dire la suspension de la ligne, un courrier recommandé soit envoyé à l’abonné, mais notre amendement est, lui aussi, tombé sous le coup de l’article 40. Le groupe de l’Union centriste n’est donc pas la seule victime. Nous avions alors demandé à Mme la ministre, puisque le Gouvernement n’est pas soumis à l’article 40, de reprendre notre idée d’envoyer une lettre recommandée pour notifier la suspension de la ligne.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 63 est retiré.

Monsieur Renar, l'amendement n° 148 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ivan Renar

M. Ivan Renar. Nous sommes tous des victimes de l’article 40…

Rires

Debut de section - PermalienPhoto de Ivan Renar

Tous les amendements allaient dans le même sens. Dès lors, je me rallie à l’amendement de Mme Tasca, qui a des chances d’être adopté, et je retire l’amendement n° 148.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 148 est retiré.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Madame la ministre, la lettre recommandée est déjà une étape tardive. Pourquoi ne pas intervenir en amont et envoyer une lettre affranchie au tarif normal, ce qui est moins onéreux qu’une lettre recommandée, pour informer le titulaire de la ligne qu’il y a eu téléchargement illégal et qu’il s’expose à des difficultés ?

Nombreux sont ceux qui peuvent voir leur ligne détournée. Des amis peuvent un temps occuper votre appartement ; leurs enfants peuvent accéder à internet. Vous ne pouvez pas savoir s’ils ont effectué un téléchargement illégal.

Le sous-amendement n° 178 me paraît donc parfaitement justifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

La commission est favorable à l’amendement n° 132 rectifié.

En revanche, elle est défavorable au sous-amendement n° 178, tout simplement parce qu’il prévoit des dispositions figurant déjà dans le projet de loi.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Comme la commission, il est défavorable au sous-amendement n° 178 qui ne fait que reprendre les dispositions prévues dans le texte, à savoir l’envoi d’une recommandation par la voie électronique, puis l’envoi d’une lettre recommandée qui doit être signée, enfin, une décision de suspension.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Legendre

Madame la présidente, je suis un peu inquiet, car j’ai l’impression que nous avons voté sur un sous-amendement dont nous ne connaissons pas tous clairement le texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Madame la présidente, nous ne savons pas précisément quelle est la rédaction du sous-amendement n°178. Pour l’instant, il me semble qu’il est satisfait par les dispositions qui figurent dans le projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Legendre

Après lecture du texte écrit qui vient de nous être distribué, la commission émet un avis favorable sur ce sous-amendement.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Après avoir lu le sous-amendement, le Gouvernement émet également un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Ce sous-amendement a été adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 132 rectifié, modifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

M. Michel Mercier. Je voterai pour l’amendement de Mme Tasca parce qu’il est midi dix.

Rires

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 54, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces recommandations sont motivées et doivent mentionner au moins une œuvre ou un objet protégé par un droit d'auteur ou un droit voisin auquel il a été porté atteinte.

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Le projet de loi prévoit que les recommandations adressées par la commission de la protection des droits doivent rappeler à l’abonné son obligation de respecter les droits d’auteur et droits voisins et doivent l’avertir des sanctions qu’il encourt en cas de renouvellement.

Sachant, d’une part, que ces recommandations ne sont pas contestables, qu’elles sont le préalable à une sanction éventuelle allant jusqu’à la suppression de l’abonnement, sachant, d’autre part, qu’il peut arriver dans de nombreux cas que l’abonné ne soit pas l’auteur des manquements aux obligations de l’article L.336-3, il semble souhaitable que celui-ci sache ce qui lui est reproché et quel est l’objet de cette mise en garde. L’abonné doit être en mesure de se défendre et avoir la possibilité de contester la sanction ultérieurement.

C’est pourquoi cet amendement prévoit que la recommandation soit motivée. J’avais initialement proposé qu’elle mentionne au moins une œuvre ou un objet protégé par un droit d’auteur ou un droit voisin auquel il a été porté atteinte. Nous avons eu une discussion, tout à l’heure, lors de l’examen de l’amendement de Mme Boumediene-Thiery, et des craintes très légitimes sont apparues concernant l’atteinte à la vie privée. J’entends très volontiers cet argument.

Aussi, je propose de rectifier mon amendement, qui se lirait ainsi : « Ces recommandations sont motivées. » Il reviendra à la HADOPI de trouver les moyens de la motivation.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis donc saisie d’un amendement n° 54 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe Union centriste, ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces recommandations sont motivées.

Quelest l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Les recommandations seront envoyées à l’adresse IP. Il est important qu’un certain nombre de précisions soient données dans les recommandations, notamment le jour et l’heure des faits constatés.

En revanche, comme l’adresse IP renvoie soit au cercle familial, soit à une collectivité, soit à une entreprise, il ne nous paraît pas souhaitable que les faits constatés puissent être portés à la connaissance du détenteur de l’adresse IP, tout simplement pour des raisons de protection de la vie privée. Il n’est en effet pas souhaitable qu’un chef d’entreprise, qu’un directeur d’établissement public ou que le détenteur de l’abonnement dans la famille puisse avoir connaissance des œuvres piratées. Cela risque d’introduire des problèmes sans rapport avec le sujet de nos débats.

C’est pourquoi nous sommes défavorables à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Nous émettons le même avis que M. le rapporteur, précisément pour ces raisons de confidentialité.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

La rectification de mon amendement laisse à la HADOPI la marge de manœuvre nécessaire pour inscrire des motivations respectueuses de la vie privée : le jour, l’heure et éventuellement le site.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Cela ne change rien ! L’heure et la date seront précisées dans la recommandation et cela constitue déjà une forme de motivation de l’envoi de la recommandation.

Aller plus loin introduirait des données que l’on ne maîtriserait pas à ce niveau de la discussion. Qu’entend-on, en effet, par motivation ?

Je maintiens l’avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Nous ne sommes pas défavorables à ce que les recommandations soient motivées par la mention du jour et de l’heure, ou, éventuellement, du nombre de fichiers piratés. En revanche, nous sommes défavorables à des mentions plus explicites des fichiers piratés.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Il me semble que cet amendement est contradictoire avec les amendements n os 130 rectifié et 131 rectifié que nous avons adoptés.

En effet, comme le dit M. le rapporteur, la recommandation doit préciser des éléments comme la date et l’heure du téléchargement. Mais prévoir qu’elle doit être motivée me semble dangereux.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Madame Morin-Desailly, l’amendement est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Il ne semble pas contradictoire avec ceux de Mme Boumediene-Thiery, qui a apporté des précisions très utiles. La motivation peut tout à fait respecter la vie privée.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 23, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

adressée par la commission

insérer les mots :

de protection des droits

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 74, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

dans les conditions définies à l'article L. 331-24

par les mots :

et assortie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l'abonné

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Cet amendement prévoit clairement de conditionner l’ultime étape, c’est-à-dire la sanction, à l’envoi d’une lettre recommandée.

Aujourd’hui, le texte est flou. La HADOPI pourrait donc s’exonérer de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 151, présenté par MM. Renar, Ralite et Voguet, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

définies à l'article L. 331-24

par les mots :

et formes définies successivement dans les deux premiers alinéas de l'article L. 331-24.

La parole est à M. Jack Ralite.

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Cet amendement a pour objet de mieux garantir le caractère graduel de la riposte en rendant obligatoires ses deux premières phases.

Il s’agit donc non pas d’une réécriture pour la forme, mais d’une proposition de fond afin de s’assurer du respect de l’esprit de la loi qui consiste d’abord à prévenir.

La suppression de l’accès à internet a de telles conséquences qu’il est indispensable de s’assurer que l’ensemble des étapes de la riposte est intégralement respecté. Les trois étapes trouvent leur pertinence à condition qu’elles soient toutes maintenues. C’est ce que nous défendons par cet amendement et c’est d’ailleurs l’architecture même de la loi.

Nous avons déposé deux amendements. L’un d’eux a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40, avec cet argument spécieux du président Jean Arthuis : « En effet, la transformation d’une compétence facultative en compétence obligatoire constitue une aggravation de charges publiques. » En revanche, le présent amendement a été accepté. Il y a là une contradiction !

Sans doute les délais évoqués par le président de la commission des affaires culturelles ont-ils été comprimés à un point tel que cela a entraîné des erreurs dans la lecture des amendements. Il faudra donc apporter des modifications en la matière

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 64, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

à l'article L. 331-24

par les mots :

au deuxième aliéna de l'article L. 331-24

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Cet amendement vise à garantir le caractère graduel du dispositif.

Tel que l'article L. 331-25 est rédigé, il n’est pas certain juridiquement qu’une sanction puisse être prise uniquement après l’envoi d’une recommandation avec accusé de réception, c’est-à-dire après la deuxième phase de la riposte.

Or il faut que la sanction intervienne impérativement après l’envoi d’une recommandation avec accusé de réception, elle seule faisant foi et garantissant que l’abonné a été préalablement informé de la procédure.

Ne pas affirmer le caractère graduel du dispositif, c’est, selon nous, aller à l’encontre de l’esprit même de ce texte, que nous approuvons.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Nous émettons un avis favorable sur l’amendement n °74.

L’amendement n °151 nous paraît contraire à la position de la commission, qui souhaite que la HADOPI bénéficie d’une certaine souplesse dans la mise en œuvre du dispositif d’avertissement et de sanction. C’est la raison pour laquelle nous émettons un avis défavorable.

Quant à l’amendement n °64, il nous paraît satisfait par l’amendement n °74. Je propose donc qu’il soit retiré.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Nous souhaitons également laisser à la HADOPI une marge de manœuvre concernant l’enchaînement des différentes phases du dispositif. Elle peut décider d’envoyer plusieurs courriels, surtout durant les premières étapes du processus.

Pour ces raisons, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée pour l’amendement n °74.

Il émet un avis défavorable sur l’amendement n °151 et un avis favorable sur l’amendement n °64.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

En conséquence, les amendements n° 151 et 64 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 24, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :

À la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

l'une des sanctions

par les mots :

la ou les sanctions

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

La rédaction actuelle prévoit que les sanctions ne peuvent pas être cumulatives. Elle ne permet donc pas, lorsque la première sanction s'applique, à savoir la suspension de l'accès, d'inciter éventuellement l'abonné à prendre des mesures préventives afin d'éviter le renouvellement du manquement à son obligation d'assurer un usage licite de son abonnement internet.

Cet amendement est destiné à renforcer le caractère pédagogique et préventif du dispositif.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 75 rectifié, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Rédiger comme suit le deuxième alinéa () du texte proposé par cet article pour l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle :

« 1° Une amende, dont le montant, fixé par décret en Conseil d’État, est majoré quand l’œuvre ou l’objet illicitement utilisé fait l’objet d’une offre autorisée par les titulaires de droits en format numérique, à un prix raisonnable et dans des conditions d’interopérabilité satisfaisantes, sur les réseaux de communications électroniques ;

II. – En conséquence,

1. Après le texte proposé par cet article pour l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. … – La Haute Autorité reverse aux titulaires des droits prévus aux livres Ier et II ayant subi un préjudice économique du fait d’un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3, sanctionné par l’amende visée au 1° de l’article L. 331-25, le montant des amendes qu’elle a collectées au titre de l’article L. 331-25. Elle répartit ce montant de manière équitable entre les titulaires de droits concernés, en veillant à une juste rémunération des artistes-interprètes et des auteurs, au sens du présent code.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de la répartition et les procédures du reversement visées à l’alinéa précédent.

2. Rédiger ainsi le deuxième alinéa () du texte proposé par cet article pour l’article L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle :

« 1° Une amende, dont le montant ne peut dépasser la moitié de celui de l’amende visée au 1° de l’article L. 331-25 ;

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Nous arrivons à une étape importante du projet de loi : la définition de la nature même de la sanction infligée.

Vous aurez compris que le cœur du dispositif de la riposte graduée est, en quelque sorte, une fusée à plusieurs étages : d’abord, une recommandation ; ensuite, grâce à un amendement que nous venons de voter, l’envoi par la HADOPI d’une lettre recommandée avec accusé de réception ; enfin, et c’est le point que nous abordons maintenant, la sanction.

L’amendement n° 75 rectifié n’a rien de révolutionnaire et préserve le caractère gradué de la riposte : il vise simplement à substituer à la coupure de l’accès à internet une amende, c’est-à-dire à modifier la nature de la sanction.

Cette amende, une fois créée, doit être modulée. Il apparaît en effet qu’elle doit être plus forte quand elle sanctionne l’utilisation illicite d’une œuvre que son auteur a fait l’effort de rendre accessible sur une plate-forme de téléchargement légal que lorsque l’œuvre piratée n’a pas été rendue légalement accessible. Ainsi se trouve réarticulé ce que tous les orateurs ont déploré hier soir : l’absence d’équilibre entre l’encouragement à l’offre légale et la désincitation de l’offre illégale.

Enfin, le produit de l’amende doit être réparti. Nous proposons de le réaffecter aux créateurs, à la filière, afin de compenser le préjudice économique.

Je voudrais revenir un instant sur ce qui nous a poussés à écarter la coupure de l’accès à internet et à y substituer l’amende.

J’ai déjà exposé, au cours de la discussion générale, le premier avantage que nous voyons à cette solution. Les Français sont de plus en plus nombreux à souscrire des offres composites, c’est-à-dire à recevoir par le même tuyau la télévision, le téléphone fixe et internet. Or nous avons la conviction, la certitude même, que la coupure de l’accès à internet ne pourra pas frapper tout le monde de la même façon, et divers organismes, notamment l’ARCEP, nous l’ont confirmé : dans les zones dégroupées – le plus souvent en milieu urbain –, la distinction des flux pourra être réalisée ; parfois, elle sera impossible dans les autres zones. Sont concernées 1, 150 million de lignes, ce qui signifie que la peine s’appliquerait différemment à au moins 3 millions de personnes. La coupure de l’accès à internet nous paraît donc discriminatoire, ce que n’est pas l’amende, laquelle n’a d’ailleurs rien à voir avec l’amende pénale autrefois créée par la loi DADVSI.

Le deuxième avantage que présente l’amende, à nos yeux, c’est qu’elle rend le fichier inutile. En effet, si l’on veut couper l’accès à internet, il faut pouvoir vérifier que l’abonné ne contourne pas la sanction en se réinscrivant auprès d’un autre opérateur : il devient donc nécessaire de constituer un fichier. Si l’on inflige une amende, le problème ne se pose plus, et les libertés publiques n’en sont que mieux respectées.

Le troisième avantage réside dans le caractère pédagogique de l’amende. D’abord, toucher au porte-monnaie, c’est toujours pédagogique. Surtout, comment influer sur les comportements et les rendre plus vertueux en les réorientant vers le téléchargement légal si l’accès à internet est coupé et, avec lui, l’accès aux œuvres qu’il est licite de télécharger ?

Enfin, un problème de cohérence se pose au sein même du Gouvernement. Éric Besson, parlant au nom du Président de la République à l’Élysée, a souligné, voilà quinze jours, que le haut débit internet devenait une « commodité essentielle ». Tous ici étions d’accord, en particulier lors de la discussion du projet de loi de modernisation de l’économie, pour estimer que demain le haut débit, donc internet, devait entrer dans le périmètre d’un nouveau service universel étendu et rénové. Il serait incohérent de vouloir intégrer le haut débit internet au service universel et, dans le même temps, d’envisager de couper le fil ! Internet permet de chercher un emploi, de se former, voire d’avoir une vie sociale : couper internet, c’est traumatiser toute une famille.

J’ai la conviction qu’une sanction prenant la forme d’une amende permettra de conserver l’efficacité de la riposte graduée et qu’elle sera beaucoup mieux ressentie qu’une coupure. J’ose espérer, madame le ministre, que mes arguments vous auront touchée.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 165 rectifié bis, présenté par MM. Houel et Darniche, est ainsi libellé :

I. – Rédiger comme suit le deuxième alinéa () du texte proposé par cet article pour l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle :

« 1° Une amende, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État ;

II. – En conséquence,

1. Après le texte proposé par cet article pour l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. … – La Haute Autorité reverse aux titulaires des droits prévus aux livres Ier et II ayant subi un préjudice économique du fait d’un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3, sanctionné par l’amende visée au 1° de l’article L. 331-25, le montant des amendes qu’elle a collectées au titre de l’article L. 331-25. Elle répartit ce montant de manière équitable entre les titulaires de droits concernés, en veillant à une juste rémunération des artistes-interprètes et des auteurs, au sens du présent code.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de la répartition et les procédures du reversement visées à l’alinéa précédent.

2. Rédiger ainsi le deuxième alinéa () du texte proposé par cet article pour l’article L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle:

« 1° Une amende, dont le montant ne peut dépasser la moitié de celui de l’amende visée au 1° de l’article L. 331-25 ;

La parole est à M. Philippe Darniche.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Darniche

Mon collègue Michel Houel et moi-même sommes convaincus que l’aspect discriminatoire que comporte le principe de la coupure de l’accès à internet est tout à fait choquant, et M. Retailleau l’a fort bien exposé.

Je comprends tout à fait qu’une sanction soit prise. Que celle-ci soit graduée me paraît nécessaire. Mais qu’elle prive du téléphone et de la télévision en même temps que d’internet une partie de nos concitoyens – M. Retailleau évoquait le chiffre considérable de trois millions, soit 5 % de la population – me paraît totalement discriminatoire. Au demeurant, le Conseil constitutionnel, s’il en était saisi, rejetterait probablement cette disposition.

L’amende nous paraît d’autant plus préférable à la coupure que, progressivement, l’extension du réseau haut débit permettra à tous nos concitoyens d’accéder à la dimension planétaire d’internet. Il importe que la sanction ne déborde pas le cadre strict d’internet.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’amendement n° 113 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Bout, G. Gautier, B. Dupont, Papon, Desmarescaux, Des Esgaulx, Keller, Hermange, Rozier et Mélot, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa () du texte proposé par cet article pour l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle :

« 1° La suspension de l’accès au seul service internet pour une durée de trois mois à un an assortie de l’impossibilité, pour l’abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur le même objet ;

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Il s’agit d’un amendement de repli. Comme M. Retailleau, je suis persuadée que l’amende serait une sanction bien plus intéressante que la coupure. D’abord, elle obligerait les parents, le cas échéant, à installer des filtres et à surveiller d’un peu plus près ce qui se passe chez eux. Ensuite, l’existence d’un fichier n’empêchera jamais un autre membre de la famille de souscrire un nouvel abonnement auprès d’un autre fournisseur d’accès : il suffira d’utiliser un autre prénom !

Je défends souvent les intérêts des consommateurs et, étant moi-même, comme la plupart d’entre vous, utilisatrice d’internet, du téléphone portable, etc., je connais leurs limites et je sais comment cela fonctionne : je suis persuadée qu’il sera impossible de couper uniquement la ligne internet et que la télévision et le téléphone seront interrompus en même temps. Il ne sera donc pas possible de faire appel à la hotline que voulait mettre en place Mme Tasca ! Certes, on peut vivre sans télévision ; mais, sans téléphone, la vie devient difficile.

L’objet de cet amendement est donc de faire en sorte que, si une sanction est prononcée, obligation soit faite de ne couper que la ligne internet. En d’autres termes, lorsque l’opérateur sera incapable de couper uniquement la ligne internet, il n’y aura pas de coupure. Cette approche de bon sens est fondée sur la réalité de la façon dont procèdent les opérateurs à l’heure actuelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Les amendements n° 133 et 142 sont identiques.

L’amendement n° 133 est présenté par MM. Lagauche et Assouline, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, M. Domeizel, Mme Tasca, M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L’amendement n° 142 est présenté par MM. Renar, Ralite et Voguet, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le deuxième alinéa () du texte proposé par cet article pour l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

de trois mois

par les mots :

d’un mois

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 133.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Cet amendement porte sur un autre aspect du même article L. 331-25.

Comme c’est déjà le cas pour la transaction, dans le cadre de l’article L. 331-26, nous proposons de ramener à un mois la durée minimale prévue au deuxième alinéa de cet article afin d’étendre la possibilité d’ordonner une suspension de courte durée – moins de trois mois – à la dernière phase de la riposte graduée. Ainsi, la commission de protection des droits pourra mieux tenir compte des situations réelles : on songe au cas d’un enfant qui aura téléchargé plusieurs fois une œuvre, toujours la même, par exemple un titre de musique, en trompant la vigilance de ses parents.

Nous pensons que de nombreux internautes seront sensibles au renforcement par le législateur de l’aspect pédagogique de la procédure et à une riposte encore plus graduée.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Ivan Renar, pour présenter l’amendement n° 142.

Debut de section - PermalienPhoto de Ivan Renar

Avec cette mesure, nous abordons la « phase terminale » : après la prévention, la sanction.

J’ai déjà évoqué toutes les réserves et, disons-le, la réprobation que m’inspire cet aspect du dispositif. Les techniciens nous signalent d’ailleurs, cela vient d’être rappelé, qu’il serait très difficile de le mettre en œuvre et qu’il deviendrait rapidement inefficace. Des juristes nous alertent sur les dangers de rupture de l’égalité entre les citoyens, puisque dans les zones non dégroupées certains abonnés se trouveraient aussi privés de téléphone du fait de la coupure d’internet. D’autres, dont je partage les craintes, s’élèvent contre la création d’un fichier recensant uniquement les abonnés suspendus, et donc temporairement interdits d’abonnement. Enfin, nous avons pu mesurer au cours des débats précédents combien cette suppression temporaire, même graduée, reste une atteinte portée à la vie privée des internautes.

Aussi, nous souhaiterions assouplir et atténuer cette mesure en ramenant la première suspension de trois mois à un mois.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Le sujet mérite effectivement d’être approfondi.

Je rappellerai brièvement le processus qu’a engagé le Président de la République voilà maintenant plus d’un an en demandant à Denis Olivennes de former une commission réunissant les différentes parties prenantes afin de parvenir à une solution concertée pour mettre un terme au piratage, mais aussi pour mettre en place l’offre légale.

La commission Olivennes a abouti à des accords, signés par les parties prenantes, qui portent notamment sur l’établissement d’un processus. Ce processus est avant tout pédagogique : d’abord une recommandation, puis une lettre recommandée, enfin la possibilité de suspendre l’abonnement. C’est donc de cela qu’il est question aujourd’hui.

Revenir aujourd’hui sur les résultats de cette concertation, ce serait faire bien peu de cas de tous ceux qui, pendant un an, se sont engagés et ont travaillé pour parvenir à un texte qui soit applicable et satisfasse à la double nécessité de mettre en ligne des œuvres de plus en plus nombreuses et de pouvoir sanctionner, de façon très pédagogique et graduée, ceux qui ne respectent pas le droit d’auteur.

Il ne me semble pas possible d’instiller, en cours de procédure, une nouvelle démarche qui serait contraire à tout ce qui s’est produit depuis plus d’un an maintenant.

Je voudrais par ailleurs souligner que l’amende est, bien sûr, une solution facile à mettre en œuvre. Mais c’est une vieille recette et l’économie numérique n’a rien à voir avec les vieilles recettes !

Pour toutes ces raisons, je pense que nous devons en rester à ce qui était prévu dans le projet de loi, car c’est conforme à la fois à ce que souhaitent les parties prenantes et à la pédagogie du système.

On fait aujourd’hui le procès de la technologie. Mes chers collègues, qui est capable de dire maintenant ce qui se passera dans six mois ? On essaie d’effrayer ceux qui résident dans des zones non dégroupées. Or le texte du projet de loi est précis : en aucun cas il ne peut s’agir de priver les internautes de l’accès à la télévision ou à la téléphonie ; cela n’est pas possible !

Quand la suspension de l’accès à internet sera impossible pour des raisons techniques, la Haute autorité disposera d’autres voies, qui sont précisées dans le projet de loi. Elle aura d’abord la possibilité de proposer une transaction aux internautes afin qu’ils puissent, si vous me permettez l’expression, revenir « dans les clous » et respecter le droit d’auteur. La commission suggère également, par voie d’amendement, que la Haute autorité puisse décider de restreindre un certain nombre de services sans suspendre totalement l’accès internet, précisément pour prendre en compte l’évolution des technologies tout en obligeant au respect du droit d’auteur.

Nous ne pouvons aujourd’hui revenir sur ce qui a été voulu par les parties prenantes et que l’opinion publique admet de plus en plus. Je me permets de rappeler qu’un processus comparable a déjà été mis en place dans d’autres pays et que nulle part il n’a été question d’amende : seule a été retenue la suspension de l’abonnement, parce que c’est la solution la plus pédagogique, parce que c’est le meilleur moyen de faire comprendre aux internautes que cet outil magique qu’est internet ne doit pas être dévoyé et servir à sacrifier le droit d’auteur.

Parce qu’elle souhaite que soient respectés les accords de l’Élysée, que soit respectée la pédagogie du texte, que soit respecté le résultat de nos discussions d’hier, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.

Les fournisseurs d’accès coupent internet et cela ne semble gêner personne ! En effet, lorsqu’un abonné ne paie plus, internet est coupé. Des voix se sont-elles élevées contre la coupure d’abonnement en cas d’impayé ?

Il faut rester raisonnable, se montrer responsable, et se limiter au dispositif que nous évoquons depuis le début de la discussion de ce texte.

La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements n° 75 rectifié et 165 rectifié bis.

L’amendement n° 113 rectifié est satisfait par le dernier alinéa de l’article L. 331–28 aux termes duquel : « La suspension s’applique uniquement à l’accès à des services de communication au public en ligne. Lorsque ce service d’accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d’autres types de services – c’est ce qu’on appelle familièrement le triple play – tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s’appliquent pas à ces services. »

En ce qui concerne les amendements identiques n°s 133 rectifié et 142, ils tendent à réduire à un mois au lieu de trois la durée minimale de la suspension de l’accès à internet. Cela rend la transaction moins attractive pour les internautes – une durée inférieure est déjà prévue dans le projet de loi en cas de transaction et la HADOPI peut, dans le cadre de la transaction, prévoir une durée inférieure – car, dans ce cas, la HADOPI peut suspendre l’accès pour une période de un à trois mois. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Comme l’a rappelé M. le rapporteur, les accords de l’Élysée ont mobilisé des professionnels très compétents, qui ont voulu tous ensemble – c’était vraiment notre volonté –, tenter une démarche différente visant à décriminaliser l’internaute. Nous avons donc souhaité mettre en place une procédure rompant totalement avec le système précédent, qui reposait forcément sur des sanctions très lourdes : la prison ou de fortes amendes.

Avec le principe d’une peine pécuniaire, on change véritablement de logique, car on passe d’une démarche pédagogique à une démarche répressive. Je ne suis pas sûre que les internautes seront ravis de cette évolution ; je pense au contraire qu’ils la vivront douloureusement.

Le rapport direct entre une utilisation inappropriée et la nature même de la sanction me paraît riche d’enseignement. Et puis, nous éviterons de créer une inégalité entre les internautes : pour certains, une amende n’est pas grand-chose ; pour d’autres, par exemple un étudiant peu fortuné, une amende représente beaucoup d’argent.

Par ailleurs, il ne faut pas être paralysé par l’idée que l’on porte atteinte à un élément indispensable. Internet est certainement une commodité importante, mais on peut toujours continuer à y avoir accès, même en cas de suspension de l’abonnement : un étudiant qui réside dans une cité universitaire peut utiliser l’ordinateur d’un ami, on peut aller dans un cybercafé. Il existe de nombreuses possibilités de continuer à communiquer par internet en cas de suspension de l’accès au service.

M. le rapporteur l’a rappelé : lorsque vous ne payez pas votre facture, on vous coupe internet, et personne ne considère qu’il s’agit d’une atteinte insupportable aux droits de l’homme.

Par ailleurs, on a évoqué la question de la faisabilité du dispositif, surtout dans le cadre du triple play. Le projet de loi prévoit expressément que le téléphone et la télévision ne peuvent être coupés : c’est une obligation absolue !

Tous les fournisseurs d’accès, notamment SFR, Free, Orange, Numericâble, nous ont dit, lors des très longues discussions que nous avons eues – et cela figure dans les accords de l’Élysée –, qu’il est tout à fait possible de couper l’accès internet au sein de l’offre triple play. Bien sûr, cela a un coût.

De toute façon, même dans les cas résiduels où cela ne serait pas possible – nous avons revu les fournisseurs d’accès internet ces derniers jours, notamment les représentants de Free avant-hier – la loi prévoit d’autres possibilités : on peut faire injonction à l’abonné fautif d’installer sur son ordinateur un pare-feu ou un logiciel qui empêche le piratage.

Le dispositif est équilibré, porteur de justice et essentiellement pédagogique.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n° 75 rectifié et 165 rectifié bis.

En ce qui concerne l’amendement n° 113 rectifié, l’article L. 131–28 prévoit expressément que les décisions de suspension ne s’appliquent ni au téléphone ni à la télévision. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

J’émets également un avis défavorable sur les amendements identiques n° 133 et 142. En effet, il est intéressant, me semble-t-il, que la loi prévoie une phase transactionnelle. Normalement, la suspension est de trois mois à un an, mais on peut proposer une transaction à l’internaute : s’il l’accepte, la suspension sera de un à trois mois. Porter la durée de la suspension à un mois vide de son sens la transaction et va à l’encontre d’une démarche pédagogique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Legendre

Je tiens à rappeler en cet instant que la commission des affaires culturelles a joué le jeu de la concertation initiée par les accords de l’Élysée en mettant en place un système gradué.

Nous comprenons les motivations de Mme Procaccia et des cosignataires de l’amendement n° 113 rectifié, mais leurs préoccupations sont déjà satisfaites ; cet amendement n’a donc plus de raison d’être.

En revanche, et je m’adresse à M. Retailleau et à M. Darniche, le recours à des amendes serait certes plus simple, mais ce système serait moins dissuasif et plus inégal : il y aurait, d’une part, ceux qui peuvent se doter de matériels sophistiqués et onéreux et qui ne redouteraient pas ou peu l’amende et, d’autre part, ceux pour lesquels celle-ci représenterait une peine substantielle.

Avec l’évolution des technologies – on a parlé d’inégalité de couverture sur notre territoire –, nous irons vers l’égalité de couverture technologique, mais l’inégalité liée aux revenus évoluera sans doute moins vite.

Pour toutes ces raisons, il me semble très important de nous en tenir aux accords de l’Élysée et au dispositif le plus dissuasif. N’oublions pas que se pose le problème de la création et de sa survie.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 75 rectifié, et elle demande au Sénat de se prononcer par scrutin public.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Madame la ministre, vous avez tenu des propos extrêmement intéressants tout à l’heure, en réponse aux amendements. Je ne vous cache pas que la position prise par le Gouvernement dans ce domaine suscite quelques réserves. Il s’agit non pas de l’approche que vous avez retenue, car elle me semble juste, mais des effets du dispositif compte tenu des distorsions qui existent au sein de notre pays et qui ont été fort bien rappelées par M. le rapporteur pour avis.

Tout le monde n’est pas logé à la même enseigne en matière d’internet. Il ne faudrait pas, sous prétexte de pédagogie, pénaliser ceux qui sont déjà les moins bien lotis. C’est un peu comme si l’on disait demain aux automobilistes de certaines régions de France, notamment des campagnes les plus reculées, qu’à la moindre infraction leur véhicule sera saisi.

Madame la ministre, vous avez dit tout à l’heure que les décisions de suspension ne s’appliqueraient ni au téléphone ni à la télévision. Par conséquent, je vous demande – et cela déterminera mon vote – de réaffirmer publiquement dans cet hémicycle que, quelles que soient les difficultés techniques, l’État s’engage à ce que seul internet soit coupé. Si vous vous y engagez, je voterai le texte. À défaut, je m’abstiendrai.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Mes chers collègues, sur cette question essentielle, il est naturel que des points de vue différents s’expriment dans notre assemblée. Il nous faut en débattre sereinement.

Monsieur le rapporteur, il est fort différent de couper l’accès à internet quand l’abonnement n’est pas payé, parce qu’il existe une obligation contractuelle entre les deux co-contractants, et de le faire au nom d’un défaut de sécurisation de l’accès préjudiciable à la filière culturelle. Car celui qui a la responsabilité de l’accès n’est pas nécessairement celui qui pirate.

Plusieurs de nos collègues ont évoqué l’inégalité de l’amende. Mais, comme par hasard, cette question n’a dérangé personne quand il s’est agi, par exemple, de prévoir les amendes en cas d’infractions au code de la route ! L’amende prévue dans le cas présent n’a rien à voir avec l’amende pénale de 3 750 euros prévue par la loi DADVSI ; j’aurais bien aimé, d’ailleurs, que l’on en réduise le montant.

Depuis quand, dans notre pays, veut-on moduler les amendes en fonction des revenus ? Si cet argument est fondé dans le cas qui nous occupe, pourquoi ne le serait-il pas dans tous les autres cas – et ils sont nombreux, je vous l’assure ! – où des amendes sont prévues ?

J’ai rencontré un membre de l’OFCOM, au Royaume-Uni. Pour avoir suivi l’expérimentation qui y est menée depuis trois mois, je puis vous dire, mes chers collègues, qu’il est prévu d’envoyer des notices d’information, mais, en aucun cas, de suspendre l’accès à internet. Il n’est donc pas possible de s’appuyer sur cette expérimentation internationale pour justifier notre choix.

Par ailleurs, j’ai bien compris, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, qu’il n’avait pas été facile de parvenir aux accords de l’Elysée, qui sont le résultat de tout un processus et qui nous sont présentés comme un paquet cadeau.

Nous ne remettons pas en cause le principe de la riposte graduée. Mais depuis quand le Parlement doit-il se conformer à un accord préalable entre professionnels ? Mes chers collègues, nous sommes l’expression de la volonté générale ! Si nous n’avons le droit que de déplacer les virgules dans les projets de loi qui nous sont soumis, qu’on nous le dise ! On passera moins de temps à débattre et peut-être même fera-t-on réaliser des économies à la République !

Quant à la faisabilité d’une coupure d’internet préservant l’accès au téléphone, elle n’est prouvée ni par le Conseil général des technologies de l’information ni par l’ARCEP. On nous proposera tout à l'heure de réduire la bande passante quand il n’y a pas dégroupage total. Mais on affectera alors les flux qui transportent la voix sur le canal internet et la qualité du téléphone sera altérée. Or l’article L. 35-1 du code des postes et communications électroniques impose le maintien, même en cas de défaut de paiement, d’un service téléphonique, ne serait-ce que pour l’accès aux services d’urgence. On ne peut donc pas dégrader la qualité de la ligne.

Mes chers collègues, personne parmi vous, parce que ce serait nier la technologie actuelle, ne peut dire que les opérateurs peuvent aujourd'hui donner la priorité au flux de la ligne du téléphone sur IP par rapport à d’autres flux. On est même assuré du contraire.

Enfin, selon certains, l’amende ne serait pas convenable. À cet égard, je veux vous lire, mes chers collègues, une circulaire de la Chancellerie, qui date de 2007 : « des peines de nature exclusivement pécuniaire apparaissent parfaitement adaptées et proportionnées à la répression de ce type de faits, qui sont essentiellement motivés par un souci d’économie – éviter l’achat du CD, DVD, CD-Rom de jeux…. » Je n’invente rien !

Par ailleurs, l’idée selon laquelle le produit de l’amende doit être restitué aux artistes est juste. Cette loi va s’appliquer à ce que l’on appelle la « Net-génération ». Une étude récente a en effet montré qu’il existe une formidable rupture de génération. Or le consentement à la sanction me semble très important et constitue un signal fort. Comment imaginer priver de connexion internet pendant un an des personnes qui sont toujours – parfois trop ?– branchées ? Une amende serait mieux comprise des internautes.

Puisque l’on parle de pédagogie, voulons-nous nous adresser à cette Net-génération ou bien préférons-nous nous en tenir à nos certitudes et ne pas intervenir sur le processus qui a fait l’objet d’un accord ? Tel est le choix, fort simple – je le dis sans illusion –, que vous avez à faire, mes chers collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Sachant que les questions d’actualité au Gouvernement doivent impérativement débuter à quinze heures, je vous propose, mes chers collègues, pour la sérénité des débats, de poursuivre cette discussion à seize heures.

Nous allons donc interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.