Cet amendement a pour objet d’adapter le code de la propriété intellectuelle afin de permettre aux nouveaux modes d’enregistrements dématérialisés de contribuer à la rémunération des ayants droit dans le cadre de la copie privée.
Je rappellerai rapidement le contexte qui nous incite à vouloir légiférer dans ce sens.
Depuis près de six mois, sont apparus en France, comme d’ailleurs dans quelques autres pays européens, des services de magnétoscopes dématérialisés qui permettent, via internet, d’enregistrer les programmes de télévision, et ce en reproduisant exactement le même schéma de fonctionnement que les magnétoscopes traditionnels, avec, notamment, la nécessité d’anticiper le début de la diffusion du programme pour transmettre l’ordre d’enregistrement. L’enregistrement n’est récupérable, bien sûr, qu’une fois réalisé, c’est-à-dire après la diffusion du programme, via un accès personnalisé et non public.
Nous nous situons donc ici, non pas dans le cadre de la vidéo à la demande, la VOD, ni même dans celui de la « télévision de rattrapage », mais bien dans celui du magnétoscope tel qu’il existe depuis le début des années soixante-dix. Or ce dernier, lui aussi, évolue. De même que la VOD constitue l’évolution dématérialisée naturelle des vidéos clubs, l’enregistrement à la demande constitue l’évolution naturelle du magnétoscope dans l’environnement numérique d’aujourd’hui, environnement marqué par la dématérialisation via le Net, avec, par exemple, de plus en plus d’applications distantes, mais aussi du stockage de données distant.
À notre sens, ces services doivent aussi contribuer à la rémunération de la copie privée.
Il ne s’agit aucunement de modifier le champ de l’exception au droit d’auteur qu’est la copie privée, définie par le 2° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, qui, d’ailleurs, n’exclut pas les copies numériques provenant d’actes dématérialisés.
Il s’agit simplement d’adapter les modalités de rémunération, qui ne sont jusqu’à présent que forfaitaires puisqu’elles ne s’appliquent qu’à des supports physiques d’enregistrement.
Nous vous proposons donc de permettre la prise en compte de la dématérialisation de l’acte physique de copie, qui, parce qu’elle permet de savoir très précisément ce qui est copié, offre en outre la possibilité d’établir une rémunération proportionnelle, principe de base du droit d’auteur.
Enfin, soucieux de respecter l’esprit de la loi, nous estimons nécessaire, comme dans le cadre de la rémunération forfaitaire, de laisser à la Commission de la copie privée la responsabilité de fixer, sur la base d’éléments objectifs et contrôlés fournis par les éditeurs de services de magnétoscopes en ligne, le montant de cette rémunération proportionnelle.
Le projet de loi a pour ambition de lutter contre le piratage et de créer le cadre juridique indispensable au développement des offres légales. Les nouveaux services de magnétoscopes numériques y contribuent très concrètement et permettent de conforter la copie privée, à laquelle nous tenons tous, dans un nouvel environnement numérique susceptible de lui apporter de nouveaux revenus, importants et pérennes.
Mes chers collègues, les propositions concrètes, permettant de satisfaire les nouveaux usages des internautes tout en apportant, dans un cadre juridique préexistant, des revenus complémentaires aux ayants droit, ne sont pas si nombreuses, raison de plus pour adopter notre amendement !