Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, mon intervention portera sur la procédure de sanction prévue à l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle.
Aucune notification à l’abonné de la décision de sanction n’ayant été prévue, j’ai eu l’audace de déposer un amendement pour remédier à ce qui me semble être, dans ce cadre, un vide juridique.
Cet amendement visait ainsi à garantir la sécurité juridique de la procédure de protection susceptible d’être engagée par un abonné à la suite de la décision de sanction prise à son encontre.
À chaque étape du dispositif de riposte graduée, l’abonné est averti des sanctions qu’il encourt. À chaque étape, sauf une, lorsque la commission de protection des droits prend effectivement des sanctions.
Nous le savons, lorsque c’est le fournisseur qui prend lui-même la décision de suspendre l’accès au service, il doit procéder à une mise en demeure. Or, à aucun moment, il n’est prévu que la commission de protection des droits informe l’abonné de la décision de le sanctionner. Mais peut-être me rétorquerez-vous que la notification est implicite ou qu’elle sera faite par le fournisseur d’accès.
L’article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le fournisseur d’accès procède, sur injonction de la commission de protection des droits, à la suspension de l’accès dans les quinze jours suivant la notification.
On peut imaginer que le fournisseur d’accès qui se conformera à une telle injonction en fera naturellement part à l’abonné. Mais n’est-il pas du devoir de l’instance qui prononce la sanction de prévenir l’abonné lui-même de la décision prise à son encontre ?
Autre problème, cette notification n’est-elle pas aussi le préalable nécessaire à la mise en œuvre du recours contre la décision ?
J’avais donc déposé un amendement tendant à prévoir que la décision de sanction était notifiée à l’abonné, sans préjudice de la procédure, mentionnée à l’article L. 331-29 précité, relative à la notification des sanctions au fournisseur d’accès.
Malheureusement, cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances. Dans un courrier qui m’a été adressé hier soir, son président, M. Arthuis, écrit notamment : « En effet, l’obligation d’un envoi massif de courrier recommandé constitue une aggravation des charges publiques. »
On a donc écarté – sur l’autel de l’article 40 de la Constitution ! – une disposition utile et qui est, surtout, de nature à garantir un droit à un procès équitable.
Je ne doute pas que l’envoi d’une lettre recommandée à un abonné, comme du reste cela est prévu à tous les stades de la procédure, entraîne des frais. Mais je regrette que le principe que j’ai voulu inscrire dans le texte soit balayé d’un revers de la main.
Je souhaite donc avoir l’avis de la commission des affaires culturelles et du Gouvernement sur cette question, notamment sur la carence que je viens d’évoquer.
Je demande également que ma proposition de principe soit alors reprise par le Gouvernement sous la forme d’un amendement. En effet, non seulement il peut déposer un amendement à tout moment au cours des débats, mais, en outre, ses propositions ne sont pas soumises à l’application de l’article 40 de la Constitution.