En plus de proposer une organisation plus logique des dispositions et d’apporter des améliorations rédactionnelles, l’objet de cet amendement est de prévoir que, sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par le collège. Il s'agit là d'une disposition classique dans les textes régissant les autorités administratives indépendantes.